Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 726 F-D
Pourvoi n° T 18-21.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société ODC technologies (ODC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-21.248 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Voileries du Sud Ouest (VSO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ODC technologies, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Voileries du Sud Ouest, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2018), la société ODC technologies (la société ODC), qui a conçu un gazomètre agricole transformant les déchets organiques en méthane, s'est rapprochée de la société Voileries du Sud ouest (la société VSO) pour lui confier la fabrication de ce type de produits, qu'elle entendait commercialiser elle-même. Les parties ont, à cet effet, conclu un contrat le 20 juin 2008.
2. Les relations entre les parties ont pris fin le 23 septembre 2013, dans des conditions faisant l'objet du litige.
3. Revendiquant le statut d'agent commercial et, à défaut, celui de mandataire d'intérêt commun, la société ODC a assigné la société VSO en paiement d'indemnités pour rupture abusive du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis
Enoncé des moyens
5. La société ODC fait grief à l'arrêt, écartant la qualification de mandat d'intérêt commun relativement à sa relation avec la société VSO, de rejeter l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'est un mandataire d'intérêt commun le mandataire qui partage avec son mandant un intérêt commun à l'essor de l'entreprise de ce dernier par la création et le développement de la clientèle ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un mandat d'intérêt commun entre la société ODC et la société VSO sans rechercher si la société ODC, qui vendait les produits fabriqués par la société VSO au nom et pour le compte de cette dernière, ne partageait pas avec elle un intérêt commun à son essor par la création et le développement de la clientèle, la cour d'appel a violé l' article 1984 du code civil.
2°/ que la qualification de mandataire d'intérêt commun, qui suppose seulement qu'il existe un intérêt commun avec le mandant à l'essor de l'entreprise de ce dernier par la création et le développement d'une clientèle commune, ne requiert pas que ce mandataire soit privé de tout pouvoir de négociation ; qu'en l'espèce, en retenant, au regard de ce que la société ODC avait procédé à des négociations, que la relation contractuelle la liant avec la société VSO ne pouvait être qualifiée de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil.
3°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le courriel de la société ODC du 12 juillet 2013, en ce qu'il indiquait, après avoir mentionné "qu' a priori (
) VSO serait favorable à résilier la convention", qu' "ODC Technologies (
) n'y serait pas opposée à condition d'être indemnisée des dommages passés et à venir", se bornait à envisager la possibilité, pour la société ODC, d'accepter, en présence d'une indemnisation offerte par la société VSO, une résiliation du contrat ; qu'en énonçant, au regard du courrier 23 septembre 2013 de la société VSO indiquant "prendre acte de la volonté ainsi clairement exprimée par ODC de mettre un terme à ce partenariat", que cet échange de courriers devait s'interpréter comme la manifestation d'une volonté commune de mettre fin aux relations, la cour d'appel a dénaturé le courriel de la société ODC du 12 juillet 2013 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt constate que l'accord du 20 juin 2008 portait sur la commercialisation d'un produit appartenant non pas à la société VSO mais à la société ODC qui en avait toujours revendiqué la conception et la propriété, même si le produit était présenté sous l'enseigne VSO. Il retient que ce point à lui seul suffit à exclure la qualification d'agent commercial, celui-ci ayant pour mission de commercialiser les produits de l'entreprise qui le mandate et non ses propres produits. Il relève en outre que la société ODC, qui se présentait à la clientèle comme son unique interlocuteur, revendiquait l'exclusivité du pouvoir de négociation dont elle disposait. De ces seuls motifs faisant ressortir que la société ODC ne négociait pas pour le compte de la société VSO, de sorte qu'elle n'était pas son mandataire, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, déduit à bon droit que la relation litigieuse ne pouvait être qualifiée de mandat d'intérêt commun.
7. Les moyens, pour partie inopérant, ne sont donc pas fondés pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ODC technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ODC technologies et la condamne à payer à la société Voileries du Sud Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ODC Technologies.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation de la société ODC avec la société VSO n'était pas celle d'un agent commercial, D'AVOIR en conséquence débouté la société ODC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société VSO et D'AVOIR condamné la société ODC à verser à société VSO une somme de 5 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification de contrat d'agent commercial : l'article 134-1 alinéa 1er du code de commerce définit l'agent commercial comme un mandataire personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat ( ... ) au nom et pour le compte de commerçants ... » ; que l'agent commercial est donc engagé par l'entreprise pour la commercialisation de ses produits ; que ce contrat emporte obligation pour l'agent commercial notamment d'appliquer et de respecter les instructions et exigences de son mandant, de le maintenir constamment informé de ses activités professionnelles en son nom et de lui fournir des compte rendus détaillés et réguliers de sa gestion ; qu'un écrit n'est pas une condition de validité du statut d'agent commercial, même s'il est recommandé compte tenu de la réglementation spécifique qui s'y applique ; qu'en l'espèce, aucun contrat d'agent commercial n'a été régularisé entre les parties ; que comme l'a justement relevé le tribunal, les relations se sont établies et poursuivies sur la base d'un projet d'accord élaboré par la société ODC du 20 juin 2008 aux termes duquel elle a proposé à la société VSO un partenariat (selon ses propres termes) consistant à confier à la société VSO la fabrication du pack Biogas dont elle avait déposé la marque en mars 2008 mais « dont elle ne souhaitait pas devenir le fabricant pour des raisons historiques et de choix stratégiques » et dont elle proposait de lui céder pour la durée du contrat le droit d'utiliser le graphisme cependant qu'elle conservait la commercialisation exclusive du pack au niveau mondial ; que l'appelante, qui conteste le terme de partenariat, fait valoir à juste titre qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge du fond a un pouvoir souverain pour donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination retenue par les parties ; que l'application du statut d'agent commercial doit donc s'apprécier au regard de l'intention des parties telle qu'exprimée dans le contrat initial et des conditions dans lesquelles l'activité a été effectivement exercée ; qu'il convient de relever d'abord que l'accord du 20 juin 2008 qui a marqué le début de la relation litigieuse porte sur la commercialisation d'un produit appartenant non pas à la société VSO mais à la société ODC qui en a toujours revendiqué la conception et la propriété même si, pour des raisons de « choix stratégique », elle a souhaité qu'ils soient présentés sous l'enseigne VSO ; que les échanges antérieurs à la relation contractuelle, et les termes mêmes de l'offre, font en effet clairement apparaître que la société ODC a formulé cette proposition à la société VSO dans le but premier de rassurer les acheteurs, peu enclins à s'engager auprès d'elle compte tenu de sa situation financière fragile; que ce point constitue à lui seul un point d'achoppement à la reconnaissance du statut d'agent commercial, lequel a mission de commercialiser les produits de l'entreprise qui le mandate et non ses propres produits ; que par la suite, les courriels que la société ODC a adressés à la société VSO ou à divers clients font ressortir qu'elle ne s'est jamais comportée comme un agent commercial au sens de l'article L.134-1 du code de commerce qui impose notamment à l'agent commercial d'appliquer et respecter les instructions et exigences de son mandant, de le maintenir constamment informé de ses activités professionnelles en son nom et de lui fournir des compte rendus détaillés et réguliers de sa gestion ; que la position que la société ODC affiche dans ses messages est strictement inverse ; que le mail adressé le 29 mars 2009 à VSO notamment est édifiant sur ce point, qui est ainsi libellé : « j'interdis toute offre faite directement par VSO en dehors de mon accord explicite (...) manifestement des incompréhensions demeurent dans la gestion des relations avec ODC malgré l'ébauche de contrat transmise qui reste manifestement ignorée (...) je considérerai toute offre faite sans mon accord et sans m'en avoir informé comme une faute en plus d'un geste de mépris, tout délai de réponse transmis à un client par VSO est nul et non avenu, ODC se réservant le droit de répondre ou non dans les délais qui lui conviennent (...) de plus toute demande de gazomètre doit être transmise directement à ODC faute de quoi elle sera purement et simplement ignorée. Il me semble convenable aujourd'hui que VSO exprime clairement son souhait de travailler en partenariat avec ODC ou non (...) » ; que tout aussi éclairant est le mail adressé à la société VSO le 31 mars 2009, aux termes duquel la société ODC indique son mécontentement et exige une solution avant fin avril, indiquant que pendant ce temps elle gèle toute commande potentielle « car au-delà je me réserve si VSO ne réagit pas positivement d'envisager d'autres partenariats » ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de l'appelante, leurs relations ne se sont pas déroulées selon les règles d'un contrat d'agence commerciale entre 2008 et 2013 ; que dès 2009, des divergences les ont opposées sur la nature exacte de leurs engagements, la société ODC notamment exprimant régulièrement son mécontentement et réitérant avec force sa qualité de propriétaire du produit (cf mail ODC du 21 octobre 2010 : « en aucun cas ODC ne cède la propriété du produit gazomètre et la paternité du pack Biogas (...) il me semble évident qu'en tant que propriétaire du produit la société ODC reste leader sur les aspects marketing et commerciaux et qu'il n'y aura aucun abandon de sa part sur le sujet ») cependant que la société VSO rappelait en octobre 2010 (mail du 26 octobre) la nécessité d'élaborer un contrat de partenariat « qui ne soit pas un contrat d'agent commercial puisque nous ne sommes pas mandants. » ; que ces échanges révèlent qu'en réalité les parties ne se sont même jamais accordées sur la nature et le contenu de leurs engagements respectifs,étant rappelé que la proposition de la société ODC du 20 juin 2008 n'a jamais été agréée explicitement par la société VSO ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la relation ne pouvait être qualifiée de contrat d'agent commercial tel que défini par l'article L.134-1 du code de commerce ; (...) que les relations entre les parties se sont nouées sur la base d'une proposition de contrat sui generis qu'il importe peu de qualifier dans la mesure où dans tous les cas, à défaut d'être un contrat d'agent commercial ou un mandat d'intérêt commun, il n'ouvre droit à aucune des indemnités (indemnité de préavis de trois mois, indemnité compensatrice etc) que l'article L.134-11 du code de commerce accorde au mandataire en cas de rupture » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le Tribunal constate qu'aucun contrat d'agent commercial n'a été signé entre les parties et que les relations entre celles-ci se sont établies et poursuivies jusqu'en Septembre 2013, date de la rupture entre les parties, sur la base d'un projet d'accord VOILERIES DU SUD OUEST / ODC TECHNOLOGIES proposé par un courriel de la société ODC TECHNOLOGIES SARL du 20 Juin 2008 adressé au groupe BHD, maison-mère de la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS ; qu'il doit donc établir quelle était la commune intention des parties pour développer leurs relations et ensuite la nature de celles-ci ; qu'il relève que, dans ce document du 20 Juin 2008, la société ODC TECHNOLOGIES SARL propose à la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS un partenariat dans lequel « il sera donc convenu que la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS deviendra le fabricant du pack Biogas et sera présentée officiellement comme telle, la société ODC TECHNOLOGIES SARL gardant elle la commercialisation exclusive du pack gazomètre Biogas au niveau mondial... » ; que des pièces portées aux débats, il note que la société ODC TECHNOLOGIES SARL se considère comme concepteur et propriétaire de ce système de gazomètre et que, « pour des raisons historiques et de choix stratégiques, elle ne souhaite pas devenir le fabricant du gazomètre ... et propose un partenariat à la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS » ; qu'il relève plus loin dans ce même courriel que la société ODC TECHNOLOGIES SARL écrit « des objectifs communs concernant la présence d'un acteur fiymçais sur le marché mondial ont conduit les deux sociétés à chercher un rapprochement permettant de donner le maximum de visibilité aux produits et de permettre d'identifier pleinement la future société contractante comme un acteur institutionnel dans le domaine du Biogas » ; qu'il relève par ailleurs que, dans son courriel du 12 Juillet 2013 adressé à la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS qui a ensuite déclenché le processus de rupture entre les parties, la société ODC TECHNOLOGIES SARL rappelle en introduction «Depuis 2006, la société ODC TECHNOLOGIES SARL travaille en partenariat avec la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS pour la commercialisation du gazomètre sur la base d'un mandat d'intérêt commun. La société ODC TECHNOLOGIES SARL a apporté le produit à la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS pour qu'elle en assure la fabrication et le développement. En échange, la société ODC TECHNOLOGIES SARL en assure la représentation exclusive » ; qu'il en déduit qu'une partie des commissions perçues par la société ODC TECHNOLOGIES SARL sur les ventes réalisées par la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS représente sa rémunération en contrepartie de l'apport de ce concept et de cette technologie à la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS ; qu'il constate que tous ces différents éléments ne permettent pas de qualifier la relation de la société ODC TECHNOLOGIES SARL avec la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS d'Agent Commercial tel que défini par l'article L.134-1 du code de commerce qui dispose : « L ‘agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou morale » ; qu'il rappelle que l'agent commercial est un simple mandataire qui ne possède pas de clientèle propre, n'a pas la qualité de commerçant et doit, à ce titre, être inscrit sur un registre spécial ; qu'il constate que la société ODC TECHNOLOGIES SARL ne démontre pas être inscrit au registre spécial des Agents Commerciaux d'une part, et qu'elle exerce également la profession de commerçant sous forme de SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, ayant réalisé directement certains marchés avec des clients en substitution à la société VOILERIES DU SUD OUEST SAS, d'autre part » ;
1) ALORS QUE la qualité d'agent commercial chargé de la négociation de contrats de vente de biens, au nom et pour le compte du fabricant de ces biens, est acquise dès lors que l'agent exerce cette activité à titre de profession indépendante et de façon permanente ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher les conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée pour vérifier si la qualification d'agent commercial doit être retenue ; qu'en l'espèce, en excluant que la société ODC ait eu la qualité d'agent commercial sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles l'activité de la société ODC au profit de la société VSO était exercée, notamment sans rechercher si elle n'était pas chargée de la négociation des contrats de vente des biens fabriqués par la société VSO, au nom et pour le compte de cette dernière, à titre de profession indépendante et de façon permanente, la cour d'appel a violé l'article L.134-1 du code de commerce ;
2) ALORS QUE la qualité d'agent commercial chargé de la négociation de contrats de vente de biens, au nom et pour le compte du fabricant de ces biens, est acquise dès lors que l'agent exerce cette activité à titre de profession indépendante et de façon permanente ; qu'il est à cet égard indifférent que l'agent soit à l'origine de la conception de ces produits, qu'il soit titulaire de la marque dont ils sont revêtus, qu'il n'ait pas souhaité les vendre en son nom pour des raisons stratégiques, et qu'une partie des commissions versées rémunère l'apport du concept et de la technologie ; que la qualité d'agent commercial ne requiert ni le respect d'instructions et d'exigences du mandant, ni l'information de ce mandant quant à ses activités professionnelles en son nom, ni la fourniture de compte-rendus détaillés et réguliers de sa gestion ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour exclure que la société ODC ait eu la qualité d'agent commercial, d'une part, sur la circonstance qu'elle était à l'origine de la conception des produits vendus au nom et pour le compte de la société VSO qui en assurait la fabrication, qu'elle était titulaire de la marque dont ils étaient revêtus, qu'elle n'avait pas souhaité les vendre en son nom dans le but de rassurer les acheteurs potentiels et qu'une partie des commissions qu'elle percevait rémunérait le concept et la technologie, et d'autre part, sur la circonstance qu'elle ne se serait jamais comportée comme un agent commercial en ce qu'il ne ressortait pas de ses relations avec la société VSO qu'elle aurait appliqué et respecté des instructions et exigences de cette dernière, qu'elle l'aurait maintenue constamment informée de ses activités professionnelles en son nom et qu'elle lui aurait fourni des compte-rendus détaillés et réguliers de sa gestion, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la qualification d'agent commercial en violation de l'article L.134-1 du code de commerce ;
3) ALORS QUE la qualité d'agent commercial chargé de la négociation de contrats de vente de biens, au nom et pour le compte du fabricant ces biens, est acquise dès lors que l'agent exerce cette activité à titre de profession indépendante et de façon permanente ; que la qualité d'agent commercial n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure que la société ODC ait eu la qualité d'agent commercial, qu'elle ne démontrait pas être inscrite au registre spécial des agents commerciaux, la cour d'appel a violé, l'article L.134-1 du code de commerce ;
4) ALORS QUE la qualité d'agent commercial chargé de la négociation de contrats de vente de biens, au nom et pour le compte du fabricant de ces biens, est acquise dès lors que l'agent exerce cette activité à titre de profession indépendante et de façon permanente ; que la qualité d'agent commercial n'est pas susceptible d'être remise en cause par la qualité de commerçant de l'intermédiaire et par son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure que la société ODC ait eu la qualité d'agent commercial, qu'elle exerçait la profession de commerçant sous forme de SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, la cour d'appel a violé l'article L.134-1 du code de commerce ;
5) ALORS QUE la qualité d'agent commercial chargé de la négociation de contrats de vente de biens, au nom et pour le compte du fabricant de ces biens, est acquise dès lors que l'agent exerce cette activité à titre de profession indépendante et de façon permanente ; que la qualité d'agent commercial n'est pas exclusive de l'exercice d'une autre activité, à titre accessoire ou principal, y compris de nature commerciale, et même auprès de son mandant ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure que la société ODC ait eu la qualité d'agent commercial, qu'elle avait réalisé directement certains marchés avec des clients en substitution à la société VSO, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, écartant la qualification de mandat d'intérêt commun relativement à la relation de la société ODC avec la société VSO, débouté la société ODC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société VSO et D'AVOIR condamné la société ODC à verser à la société VSO une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualification de mandat d'intérêt commun : le mandat d'intérêt commun est une création prétorienne qui n'est régie par aucun texte, et qui suppose l'intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de l'entreprise par la création et le développement de la clientèle ; que ce mandat n'est pas révocable par la volonté d'une seule partie mais subordonné au consentement des deux sauf clause contraire ; qu'en l'absence de clause, une indemnité est due de plein droit au mandataire sauf cause légitime de révocation telle une faute grave ; que le tribunal, dans ses motifs, a qualifié la relation de mandat d'intérêt commun sans en tirer cependant de conséquence notamment pécuniaire ; que le mandataire d'intérêt commun ne dispose pas du pouvoir de négociation ; qu'or en l'espèce, la société ODC, qui se présentait à la clientèle comme son unique inlerlocuteur, a non seulement exercé ce pouvoir mais en a revendiqué l'exclusivité ainsi qu'il résulte notamment du mail adressé le 29 mars 2009 à la société VSO dont les termes sont rappelés plus haut ; qu'en conséquence, la relation litigieuse ne peut être qualifiée de mandat d'intérêt commun ; que les relations entre les parties se sont nouées sur la base d'une proposition de contrat sui generis qu'il importe peu de qualifier dans la mesure où dans tous les cas, à défaut d'être un contrat d'agent commercial ou un mandat d'intérêt commun, il n'ouvre droit à aucune des indemnités (indemnité de préavis de trois mois, indemnité compensatrice etc) que l'article L.134-11 du code de commerce accorde au mandataire en cas de rupture » ;
1) ALORS QU'est un mandataire d'intérêt commun le mandataire qui partage avec son mandant un intérêt commun à l'essor de l'entreprise de ce dernier par la création et le développement de la clientèle ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un mandat d'intérêt commun entre la société ODC et la société VSO sans rechercher si la société ODC, qui vendait les produits fabriqués par la société VSO au nom et pour le compte de cette demière, ne partageait pas avec elle un intérêt commun à son essor par la création et le développement de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;
2) ALORS QUE la qualification de mandataire d'intérêt commun, qui suppose seulement qu'il existe intérêt commun avec le mandant à l'essor de l'entreprise de ce demier par la création et le développement d'une clientèle commune, ne requiert pas que ce mandataire soit privé de tout pouvoir de négociation ; qu'en l'espèce, en retenant, au regard de ce que la société ODC avait procédé à des négociations, que la relation contractuelle la liant avec la société VSO ne pouvait qualifiée de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ODC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société VSO et D'AVOIR condamné la société ODC à verser à la société VSO une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PRQPRES QU' « en tout état de cause, ainsi que rappelé plus haut, le déroulement des relations comme les circonstances de leur rupture ne permettent pas de considérer que la société VSO a pris l'initiative d'une révocation, alors d'une part que dès le mois de mars 2009, la société ODC s'est expressément réservé(e) d'envisager d'autres partenariats si « VSO ne réagissait pas positivement » ; d'autre part, que le courrier du 23 septembre 2013 par lequel la société VSO « prenant acte de la volonté (...) clairement exprimée par ODC de mettre un terme à ce partenariat », a notifié à la société ODC la fin des relations contractuelles, est une réponse au propre courriel de la société ODC en date du 12 juillet 2013 dans lequel elle indiquait « A priori, VSO serait favorable à résilier la convention ODC n'y serait pas opposée à condition d'être indemnisée » ; que cet échange de courriers doit s'interpréter comme la manifestation d'une volonté commune de mettre fin aux relations » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le courriel de la société ODC du 12 juillet 2013, en ce qu'il indiquait, après avoir mentionné qu' a priori (...) VSO serait favorable à résilier la convention », qu' « ODC TECHNOLOGIES (...) n'y serait pas opposée à condition d'être indemnisée des dommages passés et à venir », se bornait à envisager la possibilité, pour la société ODC, d'accepter, en présence d'une indemnisation offerte par la société VSO, une résiliation du contrat ; qu'en énonçant, au regard du courrier du 23 septembre 2013 de société VSO indiquant « prendre acte de la volonté ainsi clairement exprimée par ODC de mettre un terme à ce partenariat », que cet échange de courriers devait s'interpréter comme la manifestation d'une volonté commune de mettre fin aux relations, Ia cour d'appel a dénaturé le courriel de société ODC du 12 juillet 2013 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.