Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 18 Novembre 2024
MINUTE N°24/835
N° RG 21/00939 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NLCN
Affaire : [E] [F]
[X] [Y] épouse [F]
C/ [Z] [K]
Société IMMOBILTREND
[G] [W]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
M. [E] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [Y] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
M. [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société IMMOBILTREND IMMOBILTREND SAS représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 18 Novembre 2024 a été rendue le 18 Novembre 2024 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Eric ADAD
Maître Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER
Me Olivier FLEJOU
Me Jean-michel RENUCCI
Le 19/11/2024
Vu l'exploit d'huissier en date du 4 mars 2021 par lequel monsieur [E] [F] et madame [X] [Y] épouse [F] ont fait assigner monsieur [G] [W] devant le tribunal de céans ;
Vu ordonnance de mise en état en date du 17 février 2022 qui a ordonné une expertise judiciaire;
Vu l'exploit d'huissier en date du 3 mai 2023 par lequel monsieur [G] [W] a fait assigner la SAS IMMOBILTREND représentée par son président en exercice ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 12 octobre 2023 ;
Vu l'exploit d'huissier en date du 2 février 2024 par lequel la SAS IMMOBILTREND a fait assigner monsieur [Z] [K] ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de monsieur [W] en date du 29 avril 2024 et ses dernières conclusions d'incident (rpva 12 juillet 2024) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 15, 16, 146 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance de mise en état du 17 février 2022, désignant Monsieur [N] [L] en
qualité d’expert,
Vu les ordonnances de jonction des 12 octobre 2023 et 21 mars 2024,
DECLARER communes les opérations d’expertise de Monsieur [N] [L] à la société
IMMOBILTREND et à Monsieur [Z] [K].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions plus amples, notamment de Monsieur
[K] et des consorts [F].
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et les consorts [F] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident de monsieur et madame [F] (rpva 19 septembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande visant à déclarer commune et opposable la mesure d’expertise à Monsieur [K],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LEUR DONNER acte qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande visant à les voir condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens;
Vu les dernières conclusions d'incident de monsieur [K] (rpva 20 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile :
DEBOUTER monsieur [W] de sa demande de voir déclarer les opérations d’expertise
communes et opposables à son encontre,
Subsidiairement,
LUI DONNER ACTE qu’il émet toutes les réserves et protestation d’usage,
En tout état de cause,
DEBOUTER monsieur [W] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes
et prétentions contre lui ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS IMMOBILTREND (rpva 20 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 21/00939
actuellement pendante devant la 2 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Nice
Déclarer communes les opérations d’expertise de Monsieur [L] à Monsieur [K]
Réserver les dépens ;
Les parties ont été entendues à l'audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de jonction :
La jonction des procédures a déjà été ordonnée.
Cette demande est donc sans objet.
Sur la demande d'expertise commune et opposable:
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Monsieur [W] expose que les opérations d’expertise sont en cours, que leur déroulement fait apparaitre qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que la société IMMOBILTREND, agent immobilier chargé de la transaction ayant conduit à une vente, en date du 31 janvier 2020, se poursuive au contradictoire de cette société.
Il fait valoir que l’agence immobilière, connaissant parfaitement le bien vendu, lui avait assuré à qu’aucun recours ne serait possible à son encontre, qu'elle éait tenue à une obligation de conseil, tant à l’égard de l’acquéreur que du vendeur, que sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause, y compris par les acquéreurs.
Il invoque une collusion entre les consorts [F] et Monsieur [K] et sollicite que ce dernier participe également aux opérations d'expertise judiciaire.
Il explique que monsieur [K] et les consorts [F] confondent la notion « d’ordonnance commune » et « d’extension de mission », qui n’ont strictement rien à voir.
Monsieur et madame [F] concluent au rejet de la demande de déclarer commune et opposable la mesure d’expertise à Monsieur [K] au motif que son intervention ne présente aucun intérêt, arguant qu'ils n’ont jamais eu l’intention d’invoquer la responsabilité de l’agence immobilière, ni de son agent commercial.
Ils ajoutent que les déclarations de Monsieur [W] sont mensongères puisque le déroulement
de l’expertise a permis de déterminer ses errements, que le réseau d'assainissement n'est pas conforme aux prescriptions mentionnées dans l’acte authentique, qu'une telle information ne relève pas de la responsabilité de Monsieur [K] ni de l’agence immobilière.
A titre subsidiaire, ils émettent toutes protestations et réserves d’usage.
En réponse, monsieur [K] conclut qu'il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident à l’égard de la partie contre laquelle la mesure est requise, que l’expertise sollicitée ne peut être ordonnée que si elle a une utilité certaine, qu'il incombe au demandeur de faire preuve de l’intérêt de la mesure qu’il demande.
Il rappelle que l’agent immobilier n’est pas un professionnel du bâtiment et que les
acquéreurs ont visité le bien accompagné d’un entrepreneur, que l’utilité de lui rendre la mesure d’expertise opposable n'est pas établie.
Concernant ler réseau d'assainissement, il conclut que monsieur [W] a déclaré sous sa seule
et unique responsabilité que le bien était raccordé au réseau, comme indiqué dans l'acte de vente.
Il ajoute qu'il établit d’ores et déjà l’absence de faute de sa part et donc de motifs légitime de se voir attrait à l’expertise judiciaire.
Subsidiairement, si le Tribunal faisait droit à la demande de monsieur [W], il émet toutes les réserves et protestation d’usage.
En réponse, la SAS IMMOBILTREND conclut que la commercialisation de la vente du bien immobilier a été assurée par Monsieur [Z] [K], agent commercial auprès d'elle, qu'il a bénéficié d’une commission qu'elle lui a versée, qu'il dispose d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Elle conclut qu'elle est bien fondée à appeler ce dernier en garantie et dans la cause afin que les
opérations d’expertise puissent lui être déclarées opposables.
Elle précise que c'est monsieur [K] qui a établi les éléments descriptifs en vue de sa commercialisation, a assuré les visites et les communications entre vendeur et acquéreurs, qu'il dispose d’informations et de pièces qu’il a communiquées dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Seuls les époux [F] et monsieur [K] s'opposent à ce que l'expertise soit déclarer commune et opposable à monsieur [K] et à l'agence immobilière.
Mais leurs arguments pour démontrer que cela n'est pas nécessaire concernent le fond du droit, au motif que leur responsabilité ne peut être mise en oeuvre.
Or, la question des responsabilités ne saurait être invoquée à ce stade de la procédure.
Il est d'ailleurs dans l'intérêt même de ces parties de pouvoir avoir accès aux opérations d'expertise judiciaire et de faire valoir leurs arguments auprès de l'expert, lequel pourra également apporter les éclaircissements nécessaires au tribunal à l'aune des explications de ces deux parties.
Ainsi, il apparaît que l'expertise judiciaire ordonnée le 17 février 2022 confiée à monsieur [N]
[L] étant toujours en cours, il convient de la déclarer commune et opposable à monsieur [Z] [K], agent commercial qui s’est chargé de la transaction et à la SAS IMMOBILTREND (qui le sollicite).
Compte tenu de la présence d’une nouvelle partie aux opérations d’expertise, il convient de mettre une nouvelle consignation à la charge de la partie demanderesse à la présente instance.
Sur la demande de donner acte :
Les demandes des parties de leur voir donner acte qu’elles émettent les protestations et réserves d’usage seront rejetées.
En effet, le donné acte n’est pas créateur de droit et il appartient à chaque partie d’exercer les actions en justice qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts, sans que par avance cela puisse lui être interdit par une juridiction ni que celle ci n’ait à lui donner une quelconque approbation de principe sur la recevabilité ou le bien fondé de l’action envisagée.
Sur les frais irrépétibles :
Il convient de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, à ce stade de la procédure, aucune partie n’étant tenue aux dépens ou perdante, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS:
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS sans objet la demande de jonction des procédures,
DECLARONS l'expertise judiciaire ordonnée le 17 février 2022 confiée à monsieur [N]
[L] commune et opposable à monsieur [Z] [K], agent commercial qui s’est chargé de la transaction et à la SAS IMMOBILTREND,
DISONS que la mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [N] [L] se poursuivra selon les modalités suivantes :
Monsieur et madame [F] communiqueront sans délai à monsieur [Z] [K] et à la SAS IMMOBILTREND l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Monsieur et madame [F] devront consigner la somme de 2.000 € à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice, au plus tard le 20 décembre 2024, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert judiciaire, conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence des nouveaux défendeurs, ou ceux-ci régulièrement convoqués, dès qu’il aura été avisé par le Greffe que l’intégralité de la provision aura été versée,
DISONS que l’expert judiciaire convoquera ces nouveaux défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informé des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
REJETONS les demandes des parties de leur voir donner acte qu’elles émettent les protestations et réserves d’usage,
REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 20 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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