Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
SELARL DA COSTA DOS REIS
SELARL SAINT CRICQ ET ASSOCIES
ARRÊT du 20 SEPTEMBRE 2023
n° : RG 23/00204
n° Portalis DBVN-V-B7H-GW24
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance, Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 20 décembre 2022, RG 21/03207, n° Portalis DBYF-W6B7F-IBUH ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265289323394086
SA AXA FRANCE, SIREN n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent SUZANNE, avocat plaidant de la SELARL ETHIS AVOCATS du barreau de TOURS, en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
SARL TIFFENEAU-PILLAULT-CHAPE, SIREN n° 428 870 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent SUZANNE, avocat plaidant de la SELARL ETHIS AVOCATS du barreau de TOURS, en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265290199104945
Madame [B] [O] [G] épouse [J]
née le 25 janvier 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
représentée par Me Daniel JACQUES, membre de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [V] [J]
né le 03 août 1967 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
représenté par Me Daniel JACQUES, membre de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Bureau d'Etudes Bethea'
enregistré au repertoire SIREN sous le n° 504 514 324
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas TERLAIN, avocat plaidant de la SELARL ASTROLABE AVOCATS du barreau de SAUMUR, en présence de Me Antonio DA COSTA, avocat postulant de la SELARL DA COSTA-DOS REIS du barreau d'ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé : 1265287449221002
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
représentée par Me Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOURS, timbre fiscal dématérialisé :1265 28780124200
Monsieur [W] [N]
né le 02 août 1957 à [Localité 10]
[Adresse 5]
non constitué
' Déclaration d'appel en date du 12 janvier 2023
' Ordonnance de clôture du 23 mai 2023
Lors des débats, à l'audience du 21 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ;
Arrêt : prononcé le 20 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Les époux [V] [J] confiaient à [Y] [P] une mission de maîtrise d''uvre en vue de la réhabilitation d'une longère dont ils sont propriétaires à [Localité 7] ; par devis accepté le 21 septembre 2015, le lot charpente était confié à [W] [N] assuré auprès de la MAAF ; les travaux de réalisation d'un plancher en béton allégé et d'une chape anhydrite étaient confiés à la société Tiffeneau Pillault Chape assurée auprès de la société AXA.
L'immeuble était réceptionné le 9 septembre 2016 ; les époux [V] [J] se plaignant de différents désordres consistant notamment en l'apparition d'un vide sous les plinthes des cloisons du premier étage, et plus généralement en un affaissement du plancher à l'étage, assignait [Y] [P] et [W] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours lequel ordonnait une expertise judiciaire selon ordonnance du 18 décembre 2018 ; par une nouvelle ordonnance du 11 juin 2019, les opérations étaient déclarées communes à l'entreprise Tiffeneau Pillault Chape et à AXA France.
Par actes en dates des 21 octobre, 23 octobre et 25 octobre 2019, les époux [V] [J] assignaient [Y] [P], [W] [N] et l'EURL Tiffeneau Pillault Chape ainsi que la société AXA France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours lequel, par une ordonnance du 3 décembre 2019 condamnait les défendeurs au paiement d'une somme de 1760 € chacun, soit la somme de 5280 € au total, à titre de provision ad litem pour faire face à l'avance des frais d'études et de maîtrise d''uvre, déboutant les époux [J] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance.
L'expert déposait son rapport définitif le 20 juillet 2021.
Par actes en dates des 5, 12,19 et 24 août 2021, les époux [V] [J] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours [Y] [P], [W] [N], la MAAF, l'EURL Tiffeneau Pillault Chape et la société AXA France aux fins de se voir indemniser des préjudices allégués.
Par acte du 24 mars 2022, [Y] [P] assignait en intervention forcée [K] [D] aux fins d'indemnisation au titre de la perte de chance inhérente au défaut de conseil concernant son assurance décennale dans le cadre du chantier.
Par conclusions d'incident, les époux [V] [T] sollicitaient une indemnité provisionnelle.
Par une ordonnance en date du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours ordonnait la jonction des deux procédures et condamnait in solidum [Y] [P], [W] [N], l'EURL Tiffeneau Pillault Chape et la société Axa France à verser aux époux [V] [J] la somme de 110'000 €à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 12 janvier 2023, la SA AXA France et la SARL Tiffeneau Pillault Chape interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, les appelantes sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 20 décembre 2022, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à verser à la société AXA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, les époux [V] [J] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 20 décembre 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum leurs adversaires à leur verser une provision et une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais son infirmation sur le montant de la provision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de leur allouer la somme de 122'257,83 € à valoir sur leur préjudice et la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [W] [N] et la MAAF sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de [Y] [P] à la garantir de toute condamnation.
Par ses dernières conclusions, [Y] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 décembre 2022, demandant à la cour de débouter les époux [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes; à titre subsidiaire, il sollicite la réduction de manière significative du montant de la provision mise à sa charge.
Il réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur le principe la demande de provision, le juge de la mise en état, après avoir rappelé que les responsabilités des différents intervenants font l'objet de discussions et que le rapport de l'expert est critiquable sur la forme et sur le manque de clarté concernant l'imputabilité des désordres dénoncés, les intervenants se rejetant la responsabilité de la survenance du dommage, a indiqué que les époux [V][J] produisent à l'appui de leurs demandes les rapports d'expertise amiable ainsi que le rapport d'expertise judiciaire qui concordent sur l'existence de dommages, à savoir l'affaissement du plancher réalisé au premier étage par le charpentier [W] [N] et qu'il est incontestable que sur ce plancher a été coulée une chape liquide par l'entreprise Tiffeneau Pillault Chape , alors que [P] était maître d'oeuvre du chantier, avant de relever que le total des devis produits par les demandeurs se monte à 122'257,83 € , pour en conclure qu'il est acquis que le préjudice des maîtres de l'ouvrage ne saurait être évalué à moins de 110'000 €;
Attendu que que la société Tiffeneau Pillault Chape , après avoir rappelé qu'elle avait dû saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises en vue d'obtenir une décision imposant l'expert de procéder à la vérification de la solidité du plancher, déclare que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2021 en y annexant l'étude du Bureau d'Étude [Z] [L], selon lequel le plancher était sous dimensionné en lui-même indépendamment du poids de la chape, et a conclu que la cause du désordre était une absence de calcul de descente de charge avant réalisation des travaux, imputable au maître d''uvre et au charpentier ;
Que la société appelante considère qu'elle n'est tenue de garantir que son propre ouvrage, qu'elle a coulé une chape en béton allégé sur un nouveau plancher réalisé par l'entreprise [N], et estime qu'il ne ressort pas du rapport d' expertise judiciaire que cette chape serait affectée d'un désordre susceptible de relever de la garantie de l'article 1792 du Code civil, ajoutant que l'expert judiciaire n'aurait jamais d'un vu cette chape puisqu'elle était déjà recouverte d'un parquet flottant lors de ses investigations , considérant que si cette chape n'était pas prévue par l'architecte, la différence de hauteur ne serait que la conséquence des désordres qui affectent le plancher exécuté par l' entreprise [N] ;
Attendu que [Y] [P] invoque des contestations qu'il qualifie de sérieuses, prétendant que le rapport de l'expert [D] ne devrait selon lui pas être pris en considération dans la mesure où il porterait atteinte au principe du contradictoire, invoquant une nullité de ce rapport au motif qu'il ne répondrait pas aux dires des parties ;
Qu'il précise à cet égard qu'il aurait soulevé plusieurs points, et notamment la question du projet initial préconisé par le maître d'oeuvre , la question de l'étendue de la mission de ce dernier dans le cadre de la proposition de solutions alternatives de reprise des désordres avec une demande de chiffrage , sans avoir de réponse de l'expert ;
Attendu que l'expertise amiable produite par les époux [V] [J] (pièce 5), et qui a été faite en présence de ces derniers, d'un représentant de la société aujourd'hui appelante et d'un représentant de son assureur AXA, d'un expert désigné par la MAAF, d'un expert désigné par la MACIF, de [Y] [P] et de [W] [N], fait apparaître que le plafond suspendu en plaques de plâtre du séjour s'est affaissé en rive et a déformé le coffre de volet roulant de la baie vitrée Sud , que le plancher de l'étage s'est affaissé en forme de cuvette vers la partie centrale de l'espace aménagé, qu'on note un affaissement de 20 mm mesuré entre la position actuelle du parquet flottant et sa position d'origine marquée par le joint souple de calfeutrage autour du bâti de la porte à galandage , le technicien ayant constaté après découpage des plafonds en plaques de plâtre, qu'une partie de la structure du plancher reposait sur une plaque métallique fixée au mur par deux tiges de fer rond de diamètre 20, tiges déformées et affaissées par rapport à leur position initiale ;
Que l'auteur du rapport indique qu'avec l'ensemble des parties, il a constaté qu'en réalité la plaque métallique supportait l'entrait de la ferme, puisque celui-ci ne posait pas directement sur le mur de construction du bâtiment et que cette ferme s'était donc affaissé à cet endroit ajoutant d'autre part qu'il a constatée que contre le mur était placé un bois servant de linçoir supportant les pannes, structure même du plancher, avant d'en conclure, ce qui est l'avis de l'ensemble des parties, que l'origine du sinistre est l' affaissement de la ferme du bâtiment et également l'absence de support du linçoir situé au-dessus de la baie coulissante ;
Attendu que l'expertise judiciaire, même si le déroulement des opérations fait l'objet de contestations, confirme la gravité des désordres et leurs causes ;
Que les constatations du Bureau d'études Construction Bois ne sont pas contraires ;
Attendu qu'il existe une concordance suffisante entre les constatations techniques pour que puisse être retenue la compétence du juge de la mise en état en l' absence de contestation suffisamment sérieuse pour l'écarter ;
Attendu que les travaux se sont déroulés sous la responsabilité du maître d''uvre, lequel n'avait pas réalisé d'étude de plancher, ni d'étude de descente de charge de la chape liquide ;
Attendu que la société Tiffeneau Pillault Chape a opéré sur l'existant et sous le contrôle du maître d''uvre ;
Qu'il échet donc de considérer qu'il existe en l'état une contestation sérieuse s'agissant de la responsabilité de la partie appelante ;
Attendu qu'il apparaît également que l'entreprise [N] a agi sous le contrôle du maître d''uvre ;
Que, si la responsabilité de cette entreprise peut être retenue, il y a lieu en l'état de condamner [Y] [P] à la garantir ;
Attendu que les conséquences des désordres sont chiffrées de façon suffisamment précise pour que la somme réclamée par les époux [V] [J] puisse leur être allouée ;
Qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] [J] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 €;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de l'une des autres parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la société Tiffeneau Pillault Chape et le montant de la provision allouée,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la responsabilité de la société Tiffeneau Pillault Chape ,
CONDAMNE in solidum [Y] [P], [W] [N], etla MAAF, à payer aux époux [V] [J] la somme de 122'257,83 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
CONDAMNE [Y] [P] à garantir [W] [N] de la condamnation ainsi prononcée,
CONDAMNE [Y] [P] à payer aux époux [V] [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT