Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00155
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1296/24
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSA
MLBR / SL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00739 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000827 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. TEMPLEUVE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [G] [Y] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS Templeuve Distribution, exerçant sous l'enseigne Leclerc, en qualité de boucher à compter du 4 juin 2007.
Le 1er novembre 2012, il a été promu aux fonctions d'adjoint au rayon boucherie du magasin, puis à compter du 1er février 2014, aux fonctions de responsable du rayon boucherie.
La convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.
Suite à la réalisation d'un audit interne qualité/hygiène le 14 mai 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement le 10 juin 2020 notifié le 22 juin 2020 du fait de l'absence de traçabilité sur le stand traditionnel et d'un taux de casse (taux de perte) en augmentation.
Entretemps, un nouvel audit interne du rayon boucherie a été effectué le 1er juin 2020 ainsi qu'un audit Qualiscore mené par un bureau d'évaluation extérieur, les 2,3 et 4 juin 2020, aux termes duquel il a été relevé des défaillances concernant l'hygiène et la propreté du rayon.
Le 6 juillet 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien fixé initialement au 11 juillet suivant puis reporté par la société Templeuve Distribution au 10 août 2020, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 13 août 2020, la société Templeuve Distribution lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant des écarts dans la gestion sanitaire et commerciale du rayon, un manque d'implication et de sérieux dans la gestion professionnelle du rayon, un taux de casse en augmentation constante et un compte d'exploitation catastrophique.
Par requête du 6 août 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- jugé que l'avertissement de M. [Y] est justifié,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- jugé le licenciement pour faute grave de M. [Y] fondé,
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la société Templeuve Distribution la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
- annuler l'avertissement,
- condamner la société Templeuve Distribution au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Templeuve Distribution à lui payer les sommes suivantes':
*5 333,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,39 euros de congés payés y afférents,
*45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article 1231-1 du code civil ou, subsidiairement 30 669,92 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
*7 834,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation pôle emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner la société Templeuve Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Templeuve Distribution demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner reconventionnellement M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- Sur la contestation de la sanction discipinaire :
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est constant que M. [Y] a été sanctionné d'un avertissement daté du 10 juin 2020 et notifié le 22 juin 2020. Il lui a été reproché d'avoir un taux de casse qui ne cesse d'augmenter et de n'avoir aucune traçabilité des produits de boucherie.
Si le salarié conteste le taux de perte au motif qu'il lui était imposé de commander de la marchandise en volume conséquent excédant les capacités de vente, il ne formule dans ses conclusions aucune contestation quant à l'absence de traçabilité des produits constatée lors de l'audit interne du 14 mai 2020 au rayon traditionnel.
La société Templeuve Distributionproduit le rapport d'audit interne dont il ressort effectivement la présence de barde non protégée, sans date d'entame, ni traçabilité.
Compte des enjeux de sécurité alimentaire qui en découlent, le non-respect des procédures en matière de traçabilité des produits justifie à lui seul l'avertissement.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur le licenciement de M. [Y] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En vertu du principe non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour des mêmes faits. Néanmoins, la réitération d'une faute après une première sanction peut engendrer une sanction différente ou de même nature.
En l'espèce, M. [Y] a été sanctionné de l'avertissement précité le 10 juin 2020 et licencié pour faute grave le 13 août 2020.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Templeuve Distribution a reproché à M. [Y] des écarts dans la gestion sanitaire et commerciale du rayon, un manque d'implication et de sérieux dans la gestion professionnelle du rayon, un taux de perte (casse) en juin qui 'explose' avant une baisse en juillet pendant son absence, et un compte d'exploitation catastrophique. Rappelant que le salarié a bénéficié d'une formation dédiée à 'Qualiscore' le 26 mai 2020 afin de préparer l'audit devant intervenir quelques jours plus tard, elle liste notamment les constats faits lors de cet audit caractérisant selon elle un non-respect des régles de sécurité sanitaire, ainsi que les anomalies relevées lors de l'audit interne du 1er juin 2020 constitutives d'un 'manque d'implication et de sérieux dans la gestion professionnelle du rayon'.
Le salarié fait valoir à raison que les griefs tirés de l'audit interne du 1er juin 2020 étaient nécessairement connus de la société Templeuve Distribution avant l'avertissement du 10 juin 2020, l'intimée ne produisant aucune preuve contraire, et ne pouvaient donc pas servir de fondement à la procédure de licenciement puisque l'employeur avait fait le choix de ne pas les sanctionner à travers cet avertissement. En tout état de cause, l'intimée ne produit aucun élément relativement à cet audit interne du 1er juin 2020 de sorte que les faits qu'il aurait prétendument révélés comme étant constitutifs d'un 'manque d'implication et de sérieux dans la gestion professionnelle du rayon' ne sont pas vérifiables et ne peuvent donc être retenus.
De même, comme le soutient M. [Y], aucune pièce n'est produite par la société Templeuve Distribution concernant le compte d'exploitation dont seul un extrait est inséré dans la lettre de licenciement, pour établir que sa situation, à la supposer catastrophique comme prétendu par l'intimée, soit imputable à une faute du salarié, ce qui implique que soit démontré le caractère intentionnel de ses agissements, cette situation pouvant aussi résulter de difficultés du salarié à gérer son rayon.
S'agissant du taux de casse, si la société Templeuve Distribution ne pouvait avoir connaissance du taux de casse de juin avant l'avertissement du 10 juin 2020, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir sanctionné deux fois les mêmes faits, la seule pièce produite par l'employeur, à savoir un tableau récapitulatif de l'évolution du taux de casse, est en revanche insuffisante pour les mêmes raisons que précédemment à démontrer que sa dégradation résulte d'un comportement fautif de M. [Y], celui-ci expliquant, sans être contredit par les pièces adverses, avoir dû faire face à des directives contradictoires concernant les commandes de produits.
Il ressort en revanche des pièces présentées par la société Templeuve Distribution que si l'audit externe Qualiscore a été réalisé les 2, 3 et 4 juin 2020, l'intimée justifie que le rapport n'a été porté à sa connaissance par le cabinet d'audit que le 25 juin 2020, soit postérieurement à la notification de l'avertissement. Contrairement à ce que soutient M. [Y], les faits révélés par cet audit externe pouvaient donc faire l'objet d'un licenciement disciplinaire.
Sur la base des constats issu de cet audit externe, la société Templeuve Distribution reproche à M. [Y] de ne pas respecter les règles en matière de sécurité sanitaire, évoquant notamment les non-conformités suivantes :
- la présence de salissure sur surface de matériel utilisé au contact des aliments et présentant un risque sanitaire ;
- la présence de résidus organiques de viande séchée à l'intérieur d'un plat stocké sur l'étagère vaisselle plonge propre ;
- la méconnaissance du protocole de désinfection des tomates utilisés dans les brochettes de b'uf marinées, le personnel interviewé ayant répondu qu'il laissait agir la solution vinaigrée à 10 % pendant 5 à 6 minutes au lieu de 15 minutes comme prévu par la procédure ;
- la présence d'étiquetage non conforme à la sécurité des denrées alimentaires ;
- l'absence d'identification de la température de conservation sur les barquettes de
frais emballé de brochettes de b'uf marinées conditionnés par le magasin ;
- l'absence d'indication de la durée de vie des brochettes marinées par le magasin et des saucisses du fournisseur Rohart déconditionnées.
Il ressort du rapport d'audit externe versé aux débats que ces points de non-conformité ont bien été constatés par les deux inspecteurs. M. [Y] ne formule d'ailleurs aucune critique sur ces différents constats et ne donne aucune explication.
Il est également justifié par l'intimée qu'à la suite de l'audit interne du 14 mai 2020 qui avait déjà révélé des anomalies de même nature, le salarié a bénéficié le 26 mai 2020, soit quelques jours avant l'audit Qualiscore d'une formation appelée 'qualiscore et vous' sur l'hygiène et la sécurité des aliments, étant précisé que M. [Y] a bénéficié de journée de formation sur des thèmes similaires en juin 2018 et mars 2019.
Il ne pouvait donc ignorer l'importance des anomalies parfaitement apparentes relevées lors de l'audit externe.
M. [Y] a ainsi manqué à ses obligations professionnelles en ne prenant pas les mesures pour respecter et faire respecter strictement les règles de sécurité sanitaire dans le rayon boucherie dont il était responsable, et ce d'autant plus qu'il y avait de nouveau été sensibilisé par l'audit interne du 14 mai 2020 et la formation du 26 mai 2020.
Cette faute est suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la relation de travail même durant le temps du préavis au regard des risques sanitaires générés par ces manquements, susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'employeur, et du niveau de responsabilité de M. [Y].
Par ailleurs, le temps pris par la société Templeuve Distribution pour licencier M. [Y] n'a pas eu pour effet de retirer à la faute son caractère grave dans la mesure où la société Templeuve Distribution qui n'a eu connaissance du rapport d'audit externe que le 25 juin 2020, l'a convoqué dans un délai très court dès le 6 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2020. Si cet entretien a été reporté au 10 août 2020, il ressort toutefois de l'analyse du bulletin de salaire de M. [Y] que ce dernier était en arrêt maladie au jour du RDV le 11 juillet 2020 puis à nouveau absent du magasin jusqu'au 9 août 2020 en raison de congés et d'un second arrêt maladie qui s'est achevé le 9 août 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est fondé et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes financières en lien avec la rupture de son contrat de travail.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Partie perdante, M. [Y] devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la société Templeuve Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 sauf en ses dispositions au titre des frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Templeuve Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que M. [Y] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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