Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-21.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.378

Date de décision :

13 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° B 14-21.378 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reine optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Reine optique, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2013), que Mme [X] a été engagée à compter du 21 février 2006 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Reine optique en qualité d'audioprothésiste ; que licenciée le 19 août 2009 pour motifs personnels, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que pour revendiquer l'application de l'article L. 3123-15 du code du travail, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement, Mme [X] faisait valoir qu'elle avait effectué plus de deux heures complémentaires par semaine sur une période de quinze semaines dès lors qu'elle avait effectué 37,25 heures complémentaires entre les semaines 6 et 18 (soit treize semaines) de l'année 2009 ; qu'au vu de ses conclusions, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le dépassement excédait de deux heures par semaine l'horaire prévu dans le contrat ; qu'en décidant cependant que, au motif que Mme [X] invoquait un période de « douze ou treize semaines », le principe de « douze semaines consécutives devrait s'appliquer », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la preuve des heures de travail complémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail complémentaires accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, qui fait état du décompte invoquée par la salariée, ne pouvait dès lors faire peser sur celle-ci la preuve qu'elle avait accompli pendant douze semaines consécutives un horaire moyen dépassant de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, sans violer l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont fait ressortir que la demande de la salariée au titre de l'accomplissement des heures complémentaires n'était pas étayée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame [X] n'était pas fondée dans son rappel de salaire et débouté celle-ci de sa demande de règlement de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire présentée au titre de licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE son calcul mathématique (division de 37,25) porte sur une quinze semaines, alors qu'à l'inverse, la période qu'elle met en avant représente seulement douze ou treize semaines ; dans ce cas, le principe de douze semaines consécutives devrait s'appliquer ; qu'elle n'en fournit d'aucune manière les éléments, alors même qu'elle ne critique en rien les énonciations de la lettre de licenciement sur « le planning géré à votre demande et selon votre organisation » ; qu'en réalité, comme il ressort de ses bulletins de salaires, et littéralement de son autre courrier du 3 août 2009, elle a effectivement accompli du 18 février au 1er avril 2009, pendant sept semaines (8 à 14), des heures complémentaires au cours de quatre mercredis d'une durée de 7 heures chacun, outre les jeudis 19 février et 12 mars (pour un total complémentaire de 2,25 heures), qui lui ont été régulièrement payées ; que la discussion sur l'offre par l'employeur fin février 2009, renouvelée fin avril 2009, tendant à l'accomplissement d'une journée supplémentaire de travail par mois (« journée de présence mensuellement le mercredi, se rajoutant ainsi au mardi et jeudi, une semaine par mois »), est sans incidence sur le débat relatif au temps de travail réel ; que l'avenant au contrat de travail envisagé pour cette modification n'a en tout cas jamais été régularisé par les parties par suite, comme rappelé par Madame [X] elle-même dans son premier courrier précité, de l'information qu'elle avait eue sur une « interdiction formelle par la législation », de sorte qu'une autre proposition du 7 mai 2009 a porté sur un travail supplémentaire de 2,5 heures tous les mercredis, expressément refusée dans le même courrier, refus acté par la société REINE OPTIQUE le 5 juin 2009 ; que dès lors, avec les premiers juges, la cour retient que les dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail n'ont en l'espèce pas vocation à s'appliquer et confirme le jugement qui a rejeté la prétention à complément de rémunération pour ce motif ; 1/ ALORS QUE pour revendiquer l'application de l'article L. 3123-15 du Code du travail, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement, Madame [X] faisait valoir qu'elle avait effectué plus de deux heures complémentaires par semaine sur une période de quinze semaines dès lors qu'elle avait effectué 37,25 heures complémentaires entre les semaines 6 et 18 (soit treize semaines) de l'année 2009 ; qu'au vu de ses conclusions, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si le dépassement excédait de deux heures par semaine l'horaire prévu dans le contrat ; qu'en décidant cependant que, au motif que Madame [X] invoquait un période de « douze ou treize semaines », le principe de « douze semaines consécutives devrait s'appliquer », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve des heures de travail complémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail complémentaires accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Cour d'appel, qui fait état du décompte invoquée par la salariée (arrêt, p. 4, alinéas 1 et 4), ne pouvait dès lors faire peser sur celle-ci la preuve qu'elle avait accompli pendant douze semaines consécutives un horaire moyen dépassant de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, sans violer l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire présentée au titre de licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'il résulte sans conteste des courriers de Madame [X] déjà visés, qu'elle a, entre le 5 mai et le 3 août 2009, et alors même que plus aucun mercredi n'avait été travaillé depuis le 1er avril 2009, persisté à faire valoir, quant à son volume hebdomadaire de travail, un droit à la modification de son contrat de travail qui était inexistant, comme ci-dessus analysé ; que plus encore, elle a revendiqué l'application de ce droit, en prétendant affecter les 2,5 nouvelles heures qui lui auraient été dues de façon unilatérale et contraire à la législation, notamment quant à la limitation à R d'heure de la pause déjeuner ; qu'elle a été avisée par la société REINE OPTIQUE, après un premier rappel le 5 juin 2009 des stipulations contractuelles, de l'absence de fondement de sa réclamation par courrier explicite du 28 juillet 2009, lui enjoignant d'avoir à respecter son temps de travail et ses horaires définis par son contrat de travail, plus avant retranscrits, dont elle soutient à tort qu'ils auraient été imprécis ; qu'ainsi malgré mise en garde, son obstination a perduré, avec reproche de carence dans l'application de la loi et mise en demeure de régularisation sans délai ; que même s'il est avéré à la lecture du compte-rendu d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié qui l'assistait, qu'elle n'a pas été réellement en mesure de s'exprimer, elle ne l'a pas plus fait dans sa lettre à caractère général contestant son licenciement ; que sa volonté de voir appliquer un nouvel horaire de travail tel qu'elle le déterminait a donc toujours existé, sans qu'elle puisse sérieusement soutenir, comme elle le fait encore devant la cour, qu'il lui était demandé de façon récurrente d'effectuer des heures complémentaires ; que les difficultés dès lors connues par l'employeur ont constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort tant des pièces fournies aux débats que des arguments avancés à la barre que Madame [E] [X] refuse la proposition formulée le 26 février 2009 par la SARL REINE OPTIQUE, d'une journée de travail mensuelle supplémentaire rémunérée en tant qu'heures supplémentaires et l'établissement d'un avenant au contrat de travail en confirmation de la proposition, que les heures réalisées par Madame [E] [X] en dehors de l'application de la proposition de la SARL REINE OPTIQUE formulée le 26 février 2009 relèvent de son initiative personnelle et qu'une demande implicite d'accomplir des heures supplémentaires par la SARL REINE OPTIQUE ne peut être retenue, que la SARL REINE OPTIQUE rappelle à Madame [E] [X] par lettre du 8 juin 2009 les horaires contractuellement définis et qu'elle demande par courrier en date du 28 juillet 2009 à Madame [E] [X] de respecter ces dits horaires de travail, que Madame [E] [X] oblige la SARL REINE OPTIQUE à exercer une veille permanent des horaires de pause déjeuner et de fin de journée observés par Madame [E] [X], que les rendez-vous avec les clients et les représentants sont anormalement prolongés par Madame [E] [X] perturbant le bon fonctionnement de la SARL REINE OPTIQUE ; que ces faits caractérisent une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire présentée au titre de licenciement abusif, , en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-13 | Jurisprudence Berlioz