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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-15.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.153

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Paul, demeurant à "La Sarazinière II", ... à Serezin-du-Rhône (Rhône), en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1993 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée, que M. X..., victime, le 15 décembre 1983, d'un accident du travail ayant consisté dans l'inhalation de vapeurs toxiques, a demandé à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie qu'une incapacité permanente partielle lui soit reconnue comme étant imputable à cet accident ; que la caisse ayant refusé, l'intéressé a saisi de sa demande la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente qui l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de la région Rhône-Alpes, 4 mars 1993) d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, l'avis spécialisé du médecin consulté par la commission était que la bronchopathie chronique obstructive antérieure devait être vérifiée dans les dossiers de la caisse de sécurité sociale, et, qu'en l'absence d'une telle vérification, la décision critiquée se trouvait basée sur des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commission régionale, qui ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques, a retenu, conformément à l'avis spécialisé du pneumologue, que l'accident du travail n'avait pas eu un rôle aggravant de l'affection respiratoire préexistante de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1461

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