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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-43.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.011

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X... exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Optique de la Loire a cédé son établissement de La Charité-sur-Loire à M. Y..., son ancien salarié, qui a créé la société La Charité Optic, le 9 octobre 1995 ; que Mlle Z..., qui était affectée à cette activité depuis plus de deux ans, est passée au service de M. Y... qui l'a licenciée pour motif économique le 18 octobre 1995 ; Attendu que pour condamner M. X... à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel, tout en relevant que les conditions de l'article L. 122-12 étaient remplies et que Mlle Z... était affectée à l'activité transférée, retient que l'application du texte a été réalisée en fraude des droits de la salariée puisqu'elle était la seule salariée affectée à l'établissement, que l'acquisition du fonds de commerce par M. Y... rendait son licenciement inévitable, que M. X... aurait pu l'affecter dans l'emploi de M. Y... devenu vacant dans l'établissement de Cosne, et que la salariée a été tenue dans l'ignorance du transfert ; Attendu cependant, d'abord, que lorsque le salarié est affecté à l'entité économique transférée le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur ; Attendu ensuite que le licenciement décidé par le cessionnaire, à qui le contrat de travail a été transféré de plein droit par l'effet de l'article L. 122-12, ne peut être imputé à faute au cédant en l'absence de collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ; Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-12 n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il était employé ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait en déduisant la fraude de la seule circonstance que le transfert de la salariée rendait sa situation précaire après son passage au service de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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