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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-19.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.041

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après qu'il a été mis fin, en 1998, aux contrats d'agent général ayant liés M. X... aux sociétés Mutuelle du Mans IARD, Mutuelle du Mans assurance vie, la Défense automobile et sportive, en raison du comportement fautif et dommageable de celui-ci, ces sociétés ont sollicité le paiement de leurs créances tandis que M. X... demandait, notamment, réparation du préjudice que celles-ci lui aurait causé en ne réglant pas ses cotisations vieillesse pour les années 1997 et 1998 ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui, après avoir fixé l'indemnité compensatrice de fin de fonction de M. X..., rejette le surplus des demandes reconventionnelles de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmé et l'arrêt ne comportent aucune réponse à la demande de paiement des cotisations vieillesse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... relative à l'existence d'un préjudice lié au non paiement des cotisations vieillesse pour les années 1997 et 1998, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD, Mutuelle du mans assurance vie et Mutuelle DAS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer son métier d'assureur, qu'il a qualifiée de « mort civile » ; AUX MOTIFS QUE sur les autres chefs de préjudices réclamés par l'appelant et ayant trait à ce qu'il qualifie de « perte de revenus », « perte de retraite de base et perte de retraite complémentaire », « préjudice financier personnel », « préjudice moral » et « mort civile », il ne peut qu'être relevé que les sociétés Mutuelles du Mans Assurance Vie, Mutuelles du Mans Assurance IARD et Défense automobile et sportive n'ont commis aucune faute à l'origine de la rupture des relations contractuelles avec leur agent général d'assurance laquelle n'est exclusivement due qu'au comportement blâmable de celui-ci et à sa démission corrélative et qu'il n'a pas cru bon de devoir contester judiciairement, non plus que les griefs et reproches réitérés que ses mandantes lui avaient fait connaître en temps utile dans plusieurs de ses correspondances précédents sa démission ; ALORS D'UNE PART QUE constitue une inexécution fautive des modalités de rupture du contrat de mandat le fait, par une société d'assurance, de divulguer une information mensongère sur la nature de cette rupture, auprès de l'assureur professionnel de son ancien mandataire ; qu'en l'espèce les sociétés mandantes, qui ont accepté la démission de Monsieur X... de son mandat d'agent général, ont commis une faute en déclarant à son assureur professionnel que celui-ci avait été l'objet d'une révocation ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel que les parties le déterminent par les prétentions formulées dans leurs écritures; que l'agent d'assurance a fait valoir que les sociétés mandantes, par leur attitude postérieure à la rupture du contrat de mandat, ayant consisté à divulguer une information mensongère sur les modalités de cette rupture auprès de son assureur professionnel, lui avait causé un préjudice - qualifié de « mort civile » - en lui interdisant, faute d'assurance professionnelle, d'exercer son métier (conclusions d'appel p.18); qu'en se prononçant sur l'existence d'une faute des sociétés mandantes en amont de la rupture du contrat de mandat, quand seul était en cause un acte qui lui était postérieur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge est tenu de répondre aux moyens qui lui sont soumis par les parties ; que Monsieur X... a invoqué d'une part la faute des compagnies d'assurance ayant consisté, alors qu'il avait démissionné de son mandat, à diffuser auprès de son assureur de responsabilité professionnelle, l'information mensongère selon laquelle il avait été révoqué de son mandat, et d'autre part, le préjudice qui en était résulté, à savoir la résiliation de son contrat d'assurance professionnelle et l'impossibilité qui s'en était suivie, de trouver une compagnie acceptant de l'assurer pour l'exercice de sa profession, qu'il avait due abandonner (conclusions p. 18 : production); qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, de nature à faite constater l'inexécution fautive par les compagnies Mutuelles du Mans IARD, Mutuelles du Mans Vie et Défense automobile et sportive, des termes de la rupture du contrat de mandat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter une demande sans examiner et s'expliquer sur les éléments de preuve déterminants, qui lui sont soumis par les parties ; que Monsieur X... a versé aux débats - pièce communiquée n° 12 selon bordereau annexé aux conclusions - la lettre reçue de la caisse de garantie professionnelle de l'assurance, en date du 6 mai 1998, au terme de laquelle cette dernière indiquait que les Mutuelles du Mans l'avaient informée de sa révocation et que faute par lui de lui avoir transmis cette information, elle décidait de résilier son contrat (lettre et bordereau : production) ; qu'il a également produit - pièce communiquée n°11 selon bordereau annexé aux conclusions - une lettre du cabinet Lacrouts du 10 juillet 1998, suivant laquelle les compagnies d'assurance refusaient de garantir la responsabilité civile professionnelle de Monsieur X... par suite de l'information délivrée par son ancien assureur, de sa révocation de son mandat d'agent général (lettre : production) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces pièces, dont il ressortait sans ambiguïté que l'information mensongère délivrée par les compagnies d'assurance sur les modalités de rupture du mandat, avait directement provoqué la résiliation du contrat d'assurance professionnelle de Monsieur X... , et lui interdisait l'accès à ce type de couverture, indispensable à l'exercice de sa profession, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de points servant de base au calcul du montant de la pension de retraite, par suite du défaut de paiement par les compagnies d'assurance, des cotisations personnelles de retraite de Monsieur X... pour les années 1997 et 1998 ; AUX MOTIFS QUE sur les autres chefs de préjudices réclamés par l'appelant et ayant trait à ce qu'il qualifie de « pertes de revenus », « perte de retraite de base et perte de retraite complémentaire », « préjudice financier personnel », « préjudice moral » et « mort civile », il ne peut qu'être relevé que les sociétés Mutuelle du Mans Assurance Vie, Mutuelles du Mans Assurance IARD et défense automobile et sportive n'ont commis aucune faute à l'origine de la rupture des relations contractuelles avec leur agent général d'assurance laquelle n'est exclusivement due qu'au comportement blâmable de celui-ci et à sa démission corrélative et qu'il n'a pas cru bon de devoir contester judiciairement, non plus que les griefs et reproches réitérés que ses mandantes lui avaient fait connaître en temps utile dans plusieurs de ses correspondances précédant sa démission ;que rien ne vient établir le moindre commencement de preuve d'une quelconque « démission forcée », les éventuelles pertes de revenus et retraite réclamées n'étant que la conséquence logique de sa démission ; ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de répondre à tous moyens dont il est saisi par les conclusions des parties ; qu'au titre des préjudices subis dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite, Monsieur X... a distingué celui résultant du défaut d'activité professionnelle par suite de la rupture de son mandat, qu'il a intitulé « perte de retraite de base et perte de retraite complémentaire » et pour l'indemnisation duquel il réclamait une somme de 111 597,59 euros (conclusions p. 14 et 15), de celui né de l'absence de paiement par les compagnies d'assurance, de ses cotisations personnelles de retraite dont elles étaient tenues de faire l'avance pour les années 1997 et 1998, et en réparation duquel il sollicitait une somme de 24 387,86 euros (conclusions p.15 in fine et 16) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce second chef de préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET PAR CONSEQUENT QUE la Cour d'appel n'a pas constaté l'exécution par les compagnies d'assurance, de leur obligation de faire l'avance des cotisations personnelles de retraite de leur agent auprès de la caisse de retraite, ou l'absence d'une telle obligation à leur charge, constatations qui seules pouvaient justifier le rejet de la demande d'indemnisation de ce chef ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-09-24 | Jurisprudence Berlioz