Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-12.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.093
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié ... à Argenton-sur-Creuse (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (Indre),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., expert-comptable, a assigné M. X..., commerçant, en paiement de la somme de 99.429,60 francs, représentant le solde d'honoraires ; que M. X..., qui avait fait l'objet de redressement fiscaux pour les exercices 1977, 1978, 1979 et 1980, a reconventionnellement demandé la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 332.731 francs à titre de dommages-intérêts, en lui imputant à faute le rejet de sa comptabilité et les redressements opérés par les services fiscaux ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 4 février 1986) a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 99.429,60 francs et le second à payer au premier celle de 60.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les griefs formulés par M. Y... ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances et des documents de la cause dont ils ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... avait manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de son client et avait procédé à des opérations de comptabilisation irrégulière sans exiger des documents acceptables par l'administration fiscale, causant ainsi un préjudice à M. X... par son incurie et ses insuffisances professionnelles ; d'où il suit qu'en aucune de ses cinq branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de six mille francs ; le condamne, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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