Cour de cassation, 07 février 2019. 18-11.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.759
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation partielle
sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° D 18-11.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mme X... a été agressée le 12 décembre 2010, par M. A..., à la suite d'un accident de la circulation impliquant leurs deux véhicules ; que par jugement du 14 septembre 2012, un tribunal correctionnel a déclaré M. A... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme X... et l'a condamné à une peine d'amende ; que celle-ci a ultérieurement saisi un juge des référés qui a ordonné une expertise médicale puis assigné M. A... devant un tribunal de grande instance qui l'a condamné au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice corporel ; que par requête du 17 décembre 2015, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la forclusion de la requête et de dire n'y avoir lieu de la relever de cette forclusion, alors, selon le moyen, que la CIVI doit être saisie dans le délai d'un an à compter de la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ; que lorsque le prévenu est non comparant et non représenté, seule la signification régulière du jugement sur l'action publique fait courir le délai d'appel à l'expiration duquel, en l'absence de recours, le jugement devient définitif ; qu'en se bornant à retenir qu'il ressortait du certificat de non appel délivré que le jugement du tribunal correctionnel avait été signifié à parquet le 15 février 2013, en sorte que le jugement était devenu définitif le 25 février 2013 et que Mme X... avait jusqu'au 25 février 2014 pour saisir la CIVI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signification dont il était ainsi fait état par le FGTI avait été régulièrement délivrée, condition nécessaire pour que le délai d'appel commence à courir et que la décision devienne définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble des articles 498, 555, 556, 557, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la demande d'indemnisation auprès de la CIVI doit être présentée à peine de forclusion dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, délai prorogé lorsque des poursuites pénales sont exercées pour n'expirer qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action pénale ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive, puis constaté que le jugement correctionnel du 14 septembre 2012 qui avait statué sur l'action publique, dont il était seul saisi, en l'absence de constitution de partie civile de la victime, avait été rendu par décision contradictoire à signifier, qu'il avait été signifié à Parquet le 15 février 2013 et était devenu définitif, suivant certificat de non-appel délivré le 30 décembre 2016, qu'il était définitif depuis le 25 février 2013, date d'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 498 du code de procédure pénale et que Mme X... qui n'avait saisi la CIVI que le 17 décembre 2015, se trouvait dès lors forclose, la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à la recherche relative à l'irrégularité alléguée de l'acte de signification du jugement pénal, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision de la CIVI qui avait constaté la forclusion de la requête de Mme X... puis rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en, statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la forclusion de la requête et d'avoir dit n'y avoir lieu à relever Madame B... X... de cette forclusion ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 706-5 du code de procédure pénale la demande d'indemnisation auprès de la Civi doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, délai qui est prorogé lorsque des poursuites pénales sont exercées pour n'expirer qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive et dont le point de départ est différé lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages et intérêts à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 : que le requérant peut, toutefois, être relevé de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; que le jugement correctionnel du 14 septembre 2012 qui a statué sur l'action publique, dont il était seul saisi en l'absence de constitution de partie civile de la victime, a été rendu par décision contradictoire à signifier, le prévenu cité à étude d'huissier n'étant pas comparant, ni en personne ni représenté ; qu'il a été signifié à Parquet le 15 février 2013 et est devenu définitif suivant certificat de non appel du greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse délivré le 30 décembre 2016 ; qu'il l'est devenu le 25 février 2013, date d'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 498 du code de procédure pénale, quel qu'en soit le mode ; que Mme X... avait donc jusqu'au 25 février 2014 pour saisir la Civi ; qu'elle n'y a procédé que le 17 décembre 2015 et se trouve dès lors forclose ; qu'elle n'allègue aucune aggravation de son préjudice, s'est fait assister par un avocat dès mars 2013, date de la délivrance de l'assignation en référé et, bénéficiant de l'aide d'un professionnel, avait la possibilité de saisir en temps utile la commission ; qu'elle a choisi d'aller d'abord devant le juge du fond en assignation M. A... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis par actes d'huissier du 18 et 20 février 2014, soit à une date où elle était encore dans le délai légal pour aller devant la Civi et a laissé expirer le délai de forclusion ; que dans ces circonstances, l'inaction de Mme X... ne constitue pas un motif légitime de relevé de forclusion ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 706-5 du Code de procédure pénale énonce que à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, l'agression dont Madame B... X... a été victime s'est produite le 12 décembre 2010 et la décision pénale statuant définitivement sur l'action publique a été rendue le 14 septembre 2012 ; que la requête est intervenue le 17 décembre 2015 alors qu'elle n'était recevable que jusqu'au 14 décembre 2013 ; que la demande est forclose ; que le relevé de la forclusion ne peut être accordé dans la mesure où la victime avait connaissance de la décision pénale au moment où elle a saisi le juge des référés soit le 12 mars 2013, date à laquelle elle était encore recevable à agir devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
ALORS QUE la CIVI doit être saisie dans le délai d'un an à compter de la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ; que lorsque le prévenu est non comparant et non représenté, seule la signification régulière du jugement sur l'action publique fait courir le délai d'appel à l'expiration duquel, en l'absence de recours, le jugement devient définitif ; qu'en se bornant à retenir qu'il ressortait du certificat de non appel délivré que le jugement du tribunal correctionnel avait été signifié à parquet le 15 février 2013, en sorte que le jugement était devenu définitif le 25 février 2013 et que Mme X... avait jusqu'au 25 février 2014 pour saisir la CIVI, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions Mme X... p.4 et 5), si la signification dont il était ainsi fait état par le FGTI avait été régulièrement délivrée, condition nécessaire pour que le délai d'appel commence à courir et que la décision devienne définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble des articles 498, 555, 556, 557, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la forclusion : qu'en vertu de l'article 706-5 du code de procédure pénale la demande d'indemnisation auprès de la Civi doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, délai qui est prorogé lorsque des poursuites pénales sont exercées pour n'expirer qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive et dont le point de départ est différé lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages et intérêts à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 : que le requérant peut, toutefois, être relevé de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; que le jugement correctionnel du 14 septembre 2012 qui a statué sur l'action publique, dont il était seul saisi en l'absence de constitution de partie civile de la victime, a été rendu par décision contradictoire à signifier, le prévenu cité à étude d'huissier n'étant pas comparant, ni en personne ni représenté ; qu'il a été signifié à Parquet le 15 février 2013 et est devenu définitif suivant certificat de non appel du greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse délivré le 30 décembre 2016 ; qu'il l'est devenu le 25 février 2013, date d'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 498 du code de procédure pénale, quel qu'en soit le mode ; que Mme X... avait donc jusqu'au 25 février 2014 pour saisir la Civi ; qu'elle n'y a procédé que le 17 décembre 2015 et se trouve dès lors forclose ; qu'elle n'allègue aucune aggravation de son préjudice, s'est fait assister par un avocat dès mars 2013, date de la délivrance de l'assignation en référé et, bénéficiant de l'aide d'un professionnel, avait la possibilité de saisir en temps utile la commission ; qu'elle a choisi d'aller d'abord devant le juge du fond en assignation M. A... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis par actes d'huissier du 18 et 20 février 2014, soit à une date où elle était encore dans le délai légal pour aller devant la Civi et a laissé expirer le délai de forclusion ; que dans ces circonstances, l'inaction de Mme X... ne constitue pas un motif légitime de relevé de forclusion ; que sur les demandes annexes : que Mme X... qui voit son action en indemnisation écartée doit, en équité, être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 706-5 du Code de procédure pénale énonce que à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, l'agression dont Madame B... X... a été victime s'est produite le 12 décembre 2010 et la décision pénale statuant définitivement sur l'action publique a été rendue le 14 septembre 2012 ; que la requête est intervenue le 17 décembre 2015 alors qu'elle n'était recevable que jusqu'au 14 décembre 2013 ; que la demande est forclose ; que le relevé de la forclusion ne peut être accordé dans la mesure où la victime avait connaissance de la décision pénale au moment où elle a saisi le juge des référés soit le 12 mars 2013, date à laquelle elle était encore recevable à agir devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
ALORS QUE, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en constatant à la fois la forclusion de la requête et en rejetant l'ensemble des demandes de Mme X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.
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