Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-13.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.715
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que dans un litige ayant opposé la société Cofis à la société GAN assurances IARD, en présence de Mme X..., un arrêt a notamment dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; que M. Y..., avoué, qui avait représenté la société Cofis et Mme X..., ayant demandé la vérification des dépens d'appel, Mme X... a contesté le compte vérifié ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la contestation formée par Mme X..., l'ordonnance retient que M. Y... a notifié à Mme X... son état de frais le 21 septembre 2006 et que celle-ci a formé son recours le 24 novembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'être assuré que les observations de M. Y..., qui soulevait la tardiveté de la contestation, avaient été portées à la connaissance de Mme X..., le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...,
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré Madame X... irrecevable en son recours ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 706 du Code de procédure civile, la partie à qui est notifié le compte vérifié des dépens dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que Monsieur Y... a notifié à Madame X... son état de frais le 21 septembre 2006 ; que le recours formé par Madame X... le 24 novembre 2006 est donc tardif et, partant, irrecevable, étant observé que, si Madame X..., dans son recours, fait état d'une déclaration formulée oralement le 20 octobre 2006, elle n 'en justifie pas » ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile, que le Président de la juridiction ou le magistrat délégué par lui, qui statue en matière de vérification des dépens, doit s'assurer que les observations du défendeur ont été portées à la connaissance du contestant ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, rendue sans débat contradictoire préalable, mentionne simplement que Monsieur Y... a soulevé l'irrecevabilité du recours de Madame X..., au motif qu'il était tardif, sans s'assurer que Madame X... avait été informée de cette fin de non-recevoir et avait été à même d'y répondre ; que l'ordonnance attaquée a ainsi été rendue en violation des textes précités ;
2. ALORS QUE la notification du compte vérifié des dépens doit être faite à la partie elle-même par voie postale à son domicile connu ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par Madame X..., la Cour d'appel se borne à énoncer que Monsieur Y... lui a notifié son état de frais le 21 septembre 2006 et que le recours qu'elle a exercé le 24 novembre 2006 est donc tardif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier la régularité de la notification faite le 21 septembre 2006, quand cette lettre avait été adressée, non pas au domicile de Madame X..., mais à l'adresse de domiciliation de la Société COFIS, autre partie au procès, et que l'accusé de réception avait été signé par une société de domiciliation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706, 707, 708 et 709 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, AUSSI, QUE la notification par Maître Louis Charles Y... de son état de frais à Madame X... a été adressée au 19, avenue d'Italie, 75013 PARIS, soit à l'adresse de la Société COFIS, autre partie au litige, et non pas au domicile de Madame X... et l'accusé de réception a été signé par une société de domiciliation; qu'en affirmant dès lors que l'état de frais avait été notifié à Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé celui-ci en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans son recours du 24 novembre 2006, Madame X... s'était référée à sa contestation orale faite le 20 octobre précédent au siège de la juridiction ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... n'en justifiait pas, sans rechercher ni vérifier auprès du greffe si une contestation orale n'avait pas été émise conformément aux termes de l'article 708 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas rempli son office et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 706, 708 et 709 du Code de procédure civile.
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