Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° J 15-25.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société [X], société civile d'exploitation viticole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Alexandrine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Boyer Gontard, société civile d'exploitation viticole, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [X] et de M. [X] ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [X] et M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [X] et M. [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [X] et M. [X]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCEV Boyer Gontard, in solidum avec [H] [X] et la SCEV [X], à payer à la SCI Alexandrine la somme de 25 964,06 euros ;
Aux motifs que la SCI Alexandrine était fondée à réclamer réparation à la SCEV Boyer Gontard des dégradations des locaux résultant de l'introduction dans ceux-ci par [H] [X] (titulaire du bail avant la SCEV Boyer Gontard) et la SCEV [X] (qui avait cédé les palettes à la SCEV Boyer Gontard) de meubles pollués, dans la mesure où ces meubles avaient été maintenus sur place par la SCEV Boyer Gontard, dernière locataire du chai ; que cette obligation découlait des clauses du bail obligeant la locataire à réparer les dégradations résultant de son fait, caractérisé par l'entreposage de palettes imprégnées de produits de type PCB ; que la SCEV Boyer Gontard ne pouvait pas y opposer une exception d'inexécution, puisqu'il avait été indiqué que l'obligation de délivrance ne concernait que les locaux et non les meubles ; que le premier juge, par des motifs adoptés par la cour et auxquels la SCI Alexandrine n'avait pas apporté de contestation sérieuse, avait chiffré à 25 964,06 euros le préjudice subi par la SCI Alexandrine au titre de la perte de loyers, totale ou partielle et des frais financiers nés du débit de son compte bancaire à la suite de cette perte ; que la SCI Alexandrine ne justifiait pas du préjudice lié selon elle à la perte de valeur de l'immeuble, acquis en 2000, au prix de 274 408 euros et revendu en 2005 au prix de 650 000 euros ; que face à cette plus-value, il ne suffisait pas de poser en pétition de principe que la négociation en 2005 avait nécessairement inclus un rabais en raison de la pollution déclarée, sans démontrer que le prix du marché d'un tel local était encore supérieur, ce sur quoi la SCI Alexandrine ne produisait aucune explication ni pièce ; que la SCEV Boyer Gontard, sous couvert d'un appel incident, formait un appel en garantie contre [H] [X] et la SCEV [X] pour le cas où la demande reconventionnelle de la SCI Alexandrine serait accueillie ; que cette demande, au vu des conclusions de cette partie en première instance, était nouvelle et qu'il y avait lieu de la déclarer irrecevable ;
Alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par M. [H] [X] et la SCEV [X], s'il ne résultait pas de l'avis d'un oenologue, M. [U], expert près la cour d'appel de Reims, que l'odeur anormale de moisi, constatée lors de la prise de possession, n'était pas que le résultat d'un confinement des lieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil.
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