Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-18.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.323
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Antoine BURCKLE, dont le siège est route de Niederbruck (Haut-Rhin) Masevaux, représentée par son liquidateur amiable Madame Xavier X... qui était précédemment son président-directeur général et domiciliée audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1986 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
1°) LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est à Paris (2e), ... ;
2°) Monsieur Jean-François Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Filature et Tissage du Territoire (FTT) ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Antoine Burckle, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Filature et Tissage du Territoire ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 août 1986, n° 282/76), la Banque Nationale de Paris (la BNP) et la Banque Populaire du Haut-Rhin (la BPHR) ont, en octobre 1972, chacune prêté une somme identique à la société anonyme Filature et Tissage du Territoire (la société FTT) ; que, la société anonyme Antoine Burckle et compagnie (la société ABC) s'est portée caution solidaire de la société FTT au profit de chacune des banques ; que, le 22 février 1974, la société FTT a été mise en réglement judiciaire, converti le 16 octobre suivant en liquidation des biens ; que la BNP a produit le 17 mai 1974 pour la somme de 238 000 francs en principal et la BPHR le 12 juillet 1974 pour une somme identique ; que par lettres du greffier du tribunal de la procédure collective, datées du 18 novembre 1975, les banques ont reçu avis de l'admission de leur créance, qui est devenue irrévocable ; que la BPHR a assigné la société ABC pour obtenir paiement de la somme pour laquelle elle avait été admise ; que, devant la cour d'appel, par conclusions du 25 septembre 1980, la société ABC a déclaré formé tierce opposition incidente à l'admission de la créance de la BPHR et, enfin, qu'elle a appelé le syndic de la liquidation des biens de la société FTT en déclaration d'arrêt commun ;
Attendu que la société ABC fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la caution à la décision d'admission de la créance principale au passif du réglement judiciaire du débiteur principal, aux motifs que la caution " a été représentée à la procédure d'admission par le syndic" ; que "l'erreur dont elle se plaint relative au montant de l'obligation cautionnée à la supposer démontrée, ne la concerne pas seulement, aurait pu être relevée par le syndic" ; qu'en outre, elle "n'établit pas que la décision critiquée a été rendue en fraude de ses droits" et qu'enfin, "cette somme ne saurait être remise en question ni par la voie de la tierce opposition, conformément aux développements qui précèdent, ni en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, car la preuve d'une erreur matérielle au sens de ce texte n'est pas rapportée à telle enseigne que la société ABC sollicite la nomination d'un expert pour en démontrer la réalité" ; alors selon le pourvoi, que, d'une part, le syndic du règlement judiciaire représente la masse des créanciers dont ne fait pas partie la caution du débiteur principal tant qu'elle n'a pas exécuté l'obligation cautionnée et qu'elle n'est pas surbrogée dans les droits du créancier de l'obligation cautionnée ; que ce n'est donc pas en tant que membre de la masse des créanciers que la caution
peut être valablement représentée par le syndic, sachant que la masse constitue une personne morale distincte de ses membres et qu'elle seule, à l'exclusion de ses membres, est représentée par le syndic ; que, par ailleurs, le syndic du règlement judiciaire ne représente pas le débiteur principal mais assiste ce dernier ; qu'en conséquence, la caution du débiteur principal n'est pas représentée par le syndic en tant que débitrice accessoire et éventuelle d'un créancier du débiteur principal ; qu'en décidant que la caution aurait été représentée par le syndic du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ainsi que l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ce n'est pas parce que l'erreur relative au montant de l'obligation cautionnée ne concerne pas seulement la caution mais aussi le débiteur principal, voire le créancier, que cette erreur enlève à la caution la possibilité d'invoquer des moyens qui lui sont propres pour établir les conséquences que peut avoir une telle erreur sur ses obligations de caution ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par la caution contre la décision qui a admis l'obligation cautionnée au passif du règlement judiciaire du débiteur principal, l'arrêt attaqué a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, l'erreur relative au montant de la créance ne se confond nullement avec l'erreur matérielle visée par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'il s'agit du calcul même de la créance principale eu égard aux différents emprunts et actes de caution conclus entre les parties ; qu'il est constant que les comptes entre les parties à un litige font souvent l'objet d'une expertise comptable surtout lorsque le débiteur principal est une société commerciale comme c'est le cas en l'espèce ; par conséquent, en décidant que l'erreur dénoncée par la caution est une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile parce qu'elle a adopté une définition erronée de la notion d'erreur matérielle ;
Mais attendu, d'une part, qu'au moment où l'admission de la créance a été prononcée, le réglement judiciaire avait été converti en liquidation des biens de sorte que, contrairement aux allégations du pourvoi, la société ABC a fait opposition à l'admission de la banque au passif de la liquidation des biens, comme l'a exactement retenu la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, que la caution solidaire n'était recevable en sa tierce opposition que si elle se fonde sur une exception personnelle ou s'il y a eu collusion frauduleuse entre le créancier et le débiteur principal, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Attendu, enfin, qu'ayant soutenu que les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile étaient applicables à l'erreur dont elle prétendait que le montant de l'admission était affecté, la société ABC ne peut soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation incompatible avec ses conclusions devant la cour d'appel ;
Que le moyen, qui n'est pas recevable en sa troisième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Burckle à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la banque Nationale de Paris et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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