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Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-17.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-17.940

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-17.940 Demandeur : Mme [Z] et autre Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] Requête n° : 1195/22 Ordonnance n° : 90421 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le cabinet Philippe Bleriot, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [Z] épouse [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 octobre 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le cabinet Philippe Bleriot demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-17.940 formé le 20 juin 2022 par Mme [X] [Z] épouse [G] et M. [L] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Le syndicat des copropriétaires invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. et Mme [G] à lui payer une somme d'environ 27 000 euros au titre d'un rappel de charges impayées et la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts. Les demandeurs au pourvoi invoquent principalement leurs charges et le versement au syndicat des copropriétaires d'une somme de 1 500 euros à ce jour. Il résulte des pièces produites que M. et Mme [G] disposent de revenus annuels imposables de plus de 110 000 euros et d'un patrimoine leur rapportant des revenus fonciers. En cet état, les demandeurs au pourvoi n'établissent pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à une exécution plus substantielle, serait-elle partielle, des causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-17.940 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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