Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., mandataire judiciaire, de son intervention au côté de M. Y... contre la Société d'exploitation de maisons de santé (SEMS) ;
Attendu que, par lettre du 24 juin 1999, M. Y..., chirurgien, a informé la Société d'exploitation de maisons de santé (la société), avec laquelle il était lié par contrat d'exercice professionnel, qu'il la tenait responsable de la rupture à laquelle il procédait immédiatement ;
qu'il a laissé sans suite la lettre du 30 juin 1999 par laquelle la société lui enjoignait de reprendre ses activités ; qu'assigné par celle-ci, il a été condamné à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut permettre à l'autre d'y mettre fin de façon unilatérale mais à ses risques et périls, le juge ultérieurement saisi décide souverainement si les manquements invoqués étaient insuffisamment graves pour justifier l'initiative litigieuse ; que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y..., qui avait suspendu ses interventions en raison d'un risque d'infection nosocomiale soulevé par lui et apparu inexistant au terme des analyses aussitôt diligentées, avait néanmoins persisté un temps dans son refus de reprendre son service, et qu'il ne pouvait par ailleurs reprocher à sa clinique d'exercice d'avoir imposé directement au personnel du bloc opératoire diverses mesures d'hygiène, a souverainement estimé que rien ne justifiait la rupture à laquelle il avait procédé, au mépris du préavis contractuel d'un an auquel il était soumis ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; que le moyen est mal fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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