Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.938
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Théophile Y..., demeurant ..., Monaco,
2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., Monaco,
3 / de M. Richard Y..., demeurant ..., Monaco,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant retenu ni que "M. Z... ne pouvait arguer d'une erreur d'orientation de l'expert", ni que les frères X... avaient établi des droits d'eau réciproques "de deux jours pour chacun sur leur bassin", le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a déduit, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus et imprécis de l'acte de partage du 1er février 1863, sans faire prévaloir les mentions du cadastre de 1866 contre les stipulations de l'acte, que la parcelle, anciennement cadastrée B 315 devenue B 157, avait été attribuée à M. Jacques X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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