Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Mohamed A...,
2°/ Madame Marie-Christine Z..., épouse A...,
demeurant ensemble anciennement ..., cité Chambre de commerce, escalier 2, Montpellier (Hérault), et actuellement Prades-le-Lez, Saint-Gély-du-Fesc (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Alain X..., demeurant anciennement ..., et actuellement résidence du Moulin Neuf CD 17 Prades-le-Lez, Saint-Gély-en-Fesc (Hérault),
2°/ de la société à responsabilité limitée SUD TOIT D'AZUR, dont le siège social est Autoroute de Carnon, Perols (Hérault),
3°/ de la compagnie d'assurances LA FORTUNE, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux B..., de Me C... et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocats de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Basso Sud Toit d'Azur, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie La Fortune, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 315-21 et R. 315-23 du Code de l'urbanisme dans leur teneur résultant du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973, applicables à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 1987) que les époux B..., se déclarant propriétaires du lot n° 1 d'un lotissement à dossier simplifié autorisé par arrêté préfectoral du 31 décembre 1976, lot sur lequel ils ont fait édifier une villa, ont assigné M. X..., propriétaire du lot n° 2 pour obtenir la cessation des travaux et la démolition des ouvrages réalisés par ce voisin, entrepris en violation de la distance minimale de quatre mètres depuis la ligne divisoire des fonds et en violation de l'arrêté du 28 juillet 1978 rapportant le permis de construire obtenu frauduleusement par M. X... ; Attendu que pour débouter les époux B... de leur demande, l'arrêt, tout en admettant qu'il s'agit d'un "lotissement simplifié", retient que lesdits époux n'ont pas produit un cahier des charges auquel leurs écritures se référaient et n'ont pas rapporté la preuve qui leur incombait ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si un cahier des charges était nécessaire dans ce lotissement simplifié et si le plan de morcellement, ayant en lui-même valeur contractuelle, ne s'imposait pas aux parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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