Cour de cassation, 16 octobre 1997. 94-43.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.729
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1°/ des ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Constructions navales d'Aquitaine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1994), M. Y... a été engagé, le 1er septembre 1988, en qualité de directeur technique par la société Constructions navales d'Aquitaine dont il a été nommé directeur général le 2 juin 1989; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 30 juillet 1991, le liquidateur lui a dénié la qualité de salarié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance salariale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en l'absence de lien de subordination il n'était pas salarié de la société Constructions navales d'Aquitaine et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve et de dénaturation de documents, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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