Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 23/00422 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJGG
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [N] [C]
Chez [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [N] [C] est affilié, en sa qualité de conseil de gestion, depuis le 1er octobre 2007 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), devenue l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France. Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF Ile-de-France a notifié à l’intéressé le 7 février 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations relatives aux régimes d’assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès, au titre de l’année 2022, pour un montant de 1.425,64 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF Ile-de-France a émis le 11 avril 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [C] le 27 avril 2023.
Le 11 mai 2023, monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, expliquant contester le montant réclamé sur plusieurs points.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2024, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de :
- Valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global actualisé de 1.425,64 € représentant la somme des cotisations dues (1.357,75 €) et des majorations de retard y afférent (67,89 €) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant une régularisation pour 2021 ;
- Débouter monsieur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner monsieur [N] [C] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Condamner monsieur [N] [C] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Elle maintient sa demande à l’audience et rappelle que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la contestation des majorations de retard qui sont automatiques dès lors que les cotisations obligatoires n’ont pas été payées dans les délais figurant sur l’appel de cotisation.
Elle indique au demeurant que l’intéressé n’a pas formulé de demande d’échéancier et qu’il n’a procédé à aucun règlement depuis son affiliation le 1er octobre 2007.
Elle justifie par ailleurs du bien-fondé de sa demande dans son montant.
Monsieur [N] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mars 2024, n’est ni présent, ni représenté.
Il est justifié par l’URSSAF qu’elle a fait parvenir ses conclusions à monsieur [C] par lettre recommandée du 19 avril 2024 dont l’accusé réception a été signé le 23 avril 2024.
Pour un exposé complet des moyens développés par l’URSSAF Ile-de-France, il est expressément renvoyé à ses conclusions du 19 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [C] opposant à la contrainte émise le 11 avril 2023 qui lui a été signifiée le 27 avril 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France.
La contrainte délivrée le 11 avril 2023 sera donc validée pour un montant de 1.425,64 € et monsieur [N] [C] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur [C] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il apparaît cependant équitable que l’URSSAF garde à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de monsieur [N] [C] pour un montant de 1.425,64 € correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2022 ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1.425,64 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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