Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2023. 2302565
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302565
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023 M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a refusé d'accorder à Mme C A une remise de la dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 588,00 euros référencée IM4 001 ;
M. A soutient que s'agissant d'une erreur de la caisse d'allocation familiale, Mme A n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après avis de l'instance compétente, ayant décidé d'accorder à Mme A la remise totale de la dette née de l'indu d'allocation de logement familiale référencé IM4 001 par décision en date du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
2. Par décision en date du 11 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder une remise de la dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 588,00 euros référencée IM4 001.
3. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer le directeur de la caisse d'allocation familiale, après avis de l'instance compétente, a par décision en date du 12 juillet 2023, accordé à Mme A la remise totale de la dette née de l'indu d'allocation de logement familiale référencé IM4 001. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 octobre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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