Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05526 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PS6I
NAC : 53J
Jugement Rendu le 27 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [E] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Eloise FIGUIGUI, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé reçue le 27 septembre 2016, acceptée le 10 octobre 2016, Monsieur [L] [M] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE :
- un prêt immobilier à taux fixe d’un montant de 113.590,50 euros, au taux conventionnel de 2,40% l’an, remboursable en 240 mensualités.
Par acte du 22 septembre 2016, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [M] à l’égard du SOCIETE GENERALE au titre d’un accord de cautionnement référencé M09078760702.
- un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 14.490,00 euros, remboursable en 240 mensualités.
Par acte du 28 juillet 2009, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [M] à l’égard du SOCIETE GENERALE au titre d’un accord de cautionnement référencé M09078760702.
1 Sur le prêt immobilier à taux fixe de 113.590,50 euros cautionné M16081580601
Monsieur [M] a laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [M] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur [M] n’a pas régularisé sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] de payer la somme de 3.491,36 euros.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 3.491,36 euros, selon quittance subrogative du 12 septembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 septembre 2022 et 25 novembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] de payer la somme de 3.491,36 euros et l’a informé de l’ouverture de poursuite judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [M] de ce que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2023 et 4 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a demandé à Monsieur [M] de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous huit jours. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible. Monsieur [M] n’a pas régularisé sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [M] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 90.745,99 euros suite à la déchéance du terme.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 90.341,13 euros, selon quittance subrogative du 14 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] de payer la somme de 93.832,49 euros.
2- Sur le prêt immobilier à taux zéro de 14.490,00 euros cautionné M16081580602
Monsieur [M] a laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [M] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur [M] n’a pas régularisé sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] de payer la somme de 23,66 euros.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 23,66 euros, selon quittance subrogative du 11 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [M] de ce que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2023 et 4 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a demandé à Monsieur [M] de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous huit jours. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible. Monsieur [M] n’a pas régularisé sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [M] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 14.522,86 euros suite à la déchéance du terme.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 14.513,44 euros, selon quittance subrogative du 14 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] de payer la somme de 14.537,10 euros.
Par acte du 27 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [T] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 94.219.56 euros au titre du cautionnement M16081580601, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Monsieur [T] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 14.587.87 euros au titre du cautionnement M16081580602, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [T] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [M] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 24 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [M] les sommes dont elle s’est acquittée auprès du SOCIETE GENERALE en lieu et place des débiteurs à savoir :
- la somme de 94.219.56 euros au titre du cautionnement M16081580601
- la somme de 14.587.87 euros au titre du cautionnement M16081580602.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des quittances subrogatives produites par la société CREDIT LOGEMENT qu’il s’est acquitté des sommes suivantes :
- de la somme de 3.491,36 euros, selon quittance subrogative du 12 septembre 2022, au titre du cautionnement M16081580601
- de la somme de 90.341,13 euros, selon quittance subrogative du 14 août 2023, au titre du cautionnement M16081580601
- de la somme de 23,66 euros, selon quittance subrogative du 11 janvier 2023, au titre du cautionnement M16081580602
- de la somme de 14.513,44 euros, selon quittance subrogative du 14 août 2023, au titre du cautionnement M16081580602.
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièce 17 et 27 qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de Monsieur [M] concernant les deux accords de cautionnement.
Monsieur [M] est donc redevable auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes suivantes :
- de la somme de 3.491,36 euros, selon quittance subrogative du 12 septembre 2022, au titre du cautionnement M16081580601
- de la somme de 90.341,13 euros, selon quittance subrogative du 14 août 2023, au titre du cautionnement M16081580601
- de la somme de 23,66 euros, selon quittance subrogative du 11 janvier 2023, au titre du cautionnement M16081580602
- de la somme de 14.513,44 euros, selon quittance subrogative du 14 août 2023, au titre du cautionnement M16081580602.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur.
Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement. Monsieur [M] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 3.491,36 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2022, et ce, jusqu’à parfait achévement, au titre du cautionnement M16081580601
- de la somme de 90.341,13 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 14 août 2023, et ce, jusqu’à parfait achévement, au titre du cautionnement M16081580601
- de la somme de 23,66 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait achévement, au titre du cautionnement M16081580602
- de la somme de 14.513,44 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 14 août 2023, et ce, jusqu’à parfait achévement, au titre du cautionnement M16081580602.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [M], indemnisera la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- la somme de 3.491,36 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2022, et ce, jusqu’à parfait achévement, au titre du cautionnement M16081580601
- de la somme de 90.341,13 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 14 août 2023, et ce, jusqu’à parfait achévement, au titre du cautionnement M16081580601
- de la somme de 23,66 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait achévement, au titre du cautionnement M16081580602
- de la somme de 14.513,44 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 14 août 2023, et ce, jusqu’à parfait achévement, au titre du cautionnement M16081580602
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC,Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,