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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01755

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01755

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01755 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4RU Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2024 à 12h25. APPELANT Monsieur [Y] [M] [V] né le 12 Septembre 1995 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, choisi et de Madame [T] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMEE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 à 12h13, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2024 par Prefecture des alpes maritimes , notifié le même jour à 11h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à xx; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Octobre 2024 à 16h22 par Monsieur [Y] [M] [V] ; A l'audience, Monsieur [Y] [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la main levée de la mesure et la remise en liberté de son client. Elle soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies. Monsieur [Y] [M] [V] déclare je veux sortir faire ma vie de famille normale je veux avoir juste une chance je demande la liberté MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le 16/05/2024,la préfecture a été informée par les services SCCOPOL saisis en amont, de la reconnaissance de I'intéressé comme ressortissant algérien. Le 26/08/2024, elle a saisi les autorités consulaires compétentes pour obtenir un laissez-Passer Consulaire nécessaire pour son éloignement. Le 23/09/2024, elle a relancé ces dernières pour la délivrance du LPC. Le 09/10/2024, M. [Y] [M] [V] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes qui, malgré la reconnaissance SCCØPOL, ont fait savoir le 15/10/2024 qu'il était placé en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales. En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [M] [V] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. L'intéressé a été condamné à 10 mois de prison pour usage de stupéfiants (récidive) et maintien sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une Interdiction du Territoire National (récidive) assorti de 3 ans d'interdiction du territoire. Il avait déjà étécondamné à une interdiction du territoire national de 5 ans pour offre ou cession et détention de stupéfiants.Ces condamnations démontrent un réel ancrage dans la délinquance, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource légales, ni aucun justificatif démontrant sa volonté d'insertion, le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public prévue par l'article susvisé, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur présentait une menace à l'ordre public et que donc les conditions d'une troisième prolongations étaient réunies Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [M] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Perrine DELLA SUDDA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [M] [V] né le 12 Septembre 1995 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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