Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 16 JANVIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 06 Juillet 2000 (RG : 199905572) N° RG Cour : 2000/04982
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués :
Parties : - ME MOREL ASSEDIC DES ALPES, venant aux droits de l'ASSEDIC DE L'AIN ET DES DEUX SAVOIE dont le siège social est : 31 Avenue de Loverchy 74000 ANNECY Représentée par son directeur Avocat : Maître DESSEIGNE, substitué par Maître BOUDE
APPELANTE
---------------- - SCP CABANNES MONSIEUR X... Mohammed demeurant : 45 Rue Pierre Sémard 69600 OULLINS Aide Juridictionnelle 100 % du 08/03/2001 Avocat : Maître DEBRAY, substitué par Maître GUILLEMAUT
INTIME
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Novembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 04 Décembre 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 JANVIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 1999, l'ASSEDIC DE L'AIN ET DES DEUX SAVOIE a assigné Monsieur Mohammed X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en paiement de la somme de 47 283,64 F en restitution d'un indu correspondant à des allocations chômage versées du 9 avril 1992 au 31
août 1993 alors que l'intéressé exerçait une activité salariée.
Monsieur X... s'est opposé à cette demande en invoquant notamment la prescription de l'action.
Par jugement du 6 juillet 2000, le Tribunal a déclaré prescrite l'action de l'ASSEDIC.
Appelante de cette décision, l'ASSEDIC DES ALPES, venant aux droits de l'ASSEDIC DE L'AIN ET DES DEUX SAVOIES, conclut à la réformation de ce jugement et à la recevabilité de son action qu'elle estime non prescrite en raison de causes de suspension (décision administrative en date du 1er mars 1994) et d'interruption du délai de cinq ans (reconnaissance de dette du débiteur du 15 septembre 1998).
Sur le fond, elle rappelle la décision de radiation émanant de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, devenue définitive et qui s'impose à tous.
Au surplus, elle fait observer que l'intéressé n'a jamais déclaré une activité occasionnelle ou réduite permettant de calculer ses droits. L'appelante demande à la Cour, dans ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2001, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 46 783,64 F en restitution de l'indu outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1998 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ainsi que la somme de 8 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
De son côté, Monsieur X... conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré ayant déclaré l'action prescrite et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande au motif qu'il pouvait cumuler des revenus liées à une activité occasionnelle et réduite avec les allocations chômage. Il réplique que les derniers versements dont il est demandé restitution datent de juillet 1993, soit plus de cinq ans avant l'assignation du 25 février 1999, et que la demande de
délais de paiement ne vaut pas reconnaissance de dette, d'autant qu'il a toujours estimé qu'il était en droit de cumuler les allocations chômage avec des petites missions intérimaires conformément à l'article L 351-220 du Code du Travail.
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X... sollicite la somme de 8 000 F.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription :
Attendu que la prescription quinquennale est interrompue par "la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait" par application de l'article 2248 du Code Civil ;
Attendu que la reconnaissance interruptive de prescription n'est soumise à aucune condition de forme et peut s'induire de n'importe quel acte écrit contenant l'aveu de l'existence du droit du créancier ;
Attendu en l'espèce que par lettre du 13 septembre 1998 Monsieur X... a écrit à l'ASSEDIC :
"Depuis juin 1998, je ne peux plus payer les mensualités de mes créances. Cependant après avoir été au RMI jusqu'à juin 1996, j'ai retrouvé un emploi ce qui m'a permis de commencer à rembourser mes premières mensualités d'août 1996 jusqu'à juin 1998 prouvant ma volonté de rembourser une partie de ma créance. Je sollicite donc de votre part une demande de recours gracieux de ma dette." ;
Attendu que dès le 3 novembre 1997, Monsieur X... avait proposé un échéancier sans nullement contester sa dette ;
Attendu qu'une telle attitude implique un aveu non équivoque du droit du créancier ;
Que dès lors la prescription de l'action se trouve interrompue ;
Attendu que la Cour, réformant en cela la décision déférée, déclare l'action recevable ;
- Sur la demande :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 351-1 et suivants du Code du Travail que l'autorité administrative est seule compétente pour contrôler le respect des conditions nécessaires au maintien du droit à un revenu de remplacement ;
Attendu que la décision intervenue le 1er mars 1994 en application de ces textes n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenue définitive ;
Attendu au surplus que l'appelant, qui tente a posteriori d'invoquer un possible cumul entre les allocations chômage et les revenus d'une activité occasionnelle ou réduite, n'apporte aucun élément prouvant qu'il avait déclaré sa situation à l'ASSEDIC pour permettre le calcul de ses droits ;
Attendu en définitive qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelante en principal et intérêts outre capitalisation ;
Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'ASSEDIC à hauteur de la somme de 150 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable et fondée l'action de l'ASSEDIC DES ALPES, venant aux droits de l'ASSEDIC DE L'AIN ET DES DEUX SAVOIES,
Condamne Monsieur X... à payer à l'ASSEDIC DES ALPES la somme de 7 132,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 1998 et la somme de 150 euros en application
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière à compter de la demande devant la Cour du 21 septembre 2001 en application de l'article 1154 du Code Civil,
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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