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Tribunal Administratif de MELUN, 26 février 2025. 2400952

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2400952

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal que la commission de médiation puisse examiner son recours préalable au regard des documents demandés par cette dernière et non transmis dans le délai imparti. Elle soutient qu'elle n'avait pas pu produire les documents nécessaires à l'instruction de sa demande mais est désormais en mesure de le faire et sollicite le réexamen de son dossier. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En saisissant le tribunal afin que son dossier soit examiné par la commission de médiation à la lumière des éléments dont elle ne disposait pas, Mme C, qui, si elle s'y croit fondée, peut déposer une nouvelle demande auprès de la commission de médiation, ne présente pas de conclusions recevables devant le juge. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être régularisée et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, O. B La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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