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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-40.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.350

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit du Garage Brunet, dont le siège est rue J.B. Clément, à Nouzonville (Ardennes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mezières, 10 novembre 1988) que M. X..., engagé le 1er septembre 1972 en qualité de mécanicien par la société d'exploitation Garage Brunet, a été licencié pour faute grave le 8 août 1987 ; Attendu que le salarié soutient qu'il résulte du dispositif du jugement que le greffier a participé au délibéré, en violation de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 459 du même code l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Qu'en l'espèce il résulte d'un jugement rectificatif du 12 décembre 1989 que la mention "assistée de" a été omise dans le dispositif du jugement attaqué devant le nom du greffier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyen réunis : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de ses demandes et déclaré que son licenciement avait été prononcé pour faute grave, alors, d'une part, que la faute grave privative de préavis est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis la continuation des rapports du travail même pendant le temps limité du préavis, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que le propriétaire du véhicule n'avait pas vu l'incident et que l'employeur n'avait pas procédé à une réparation ou modification du véhicule ; Mais attendu, d'une part, que le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié avait monté à l'envers des plaquettes de frein d'un véhicule qu'il était chargé de réparer, le conseil de prud'hommes a pu décider que les faits reprochés, qui mettaient en danger la sécurité du conducteur du véhicule, constituaient une faute grave ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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