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Cour de cassation, 08 mars 1988. 87-83.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.570

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Théophile, contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1987, qui l'a condamné à des réparations civiles pour une contravention de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 470 et L. 283 du Code de la sécurité sociale, des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a inclus dans le préjudice soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale les frais de stage engagés-plus de deux ans après la date de consolidation des blessures-pour l'éducation professionnelle de la victime ainsi que les indemnités journalières versées durant cette période d'incapacité totale temporaire, a condamné en conséquence X... à payer à la CPAM de Brest, la somme de 142 408, 50 francs et a fixé à 4 801, 31 francs le préjudice complémentaire de la victime ; " aux motifs qu'il y a lieu de condamner X..., tiers entièrement responsable, à rembourser, par voie de préférence et de priorité à la CPAM de Brest, dans les conditions prescrites et prévues par la législation en vigueur la somme de 142 408, 50 francs montant effectif de ses débours à l'occasion de l'accident litigieux ; que des pièces justificatives produites, il résulte que le préjudice de la victime s'établit à la somme de 147 209, 81 francs ; que déduction faite de la créance de la CPAM, son préjudice complémentaire doit être fixé à 4 801, 31 francs (arrêt p. 7) ; " alors qu'en se dispensant de rechercher-ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures de X...- si, et le cas échéant, dans quelle proportion, les frais du stage professionnel effectué par la victime ainsi que les indemnités journalières versées à celle-ci durant la période d'incapacité totale temporaire s'y rapportant, étaient en relation directe avec l'accident et avaient été rendus nécessaires par l'état d'incapacité permanente partielle résultant dudit accident ; qu'en s'écartant en outre sur ce point des conclusions du rapport d'expertise sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir évalué le montant du préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère résultant pour Y... de l'accident du travail dont il avait été victime et dont X..., tiers responsable, avait été déclaré entièrement responsable, et fixé ce préjudice à 147 408, 50 francs, soit 23 961, 31 francs pour l'incapacité temporaire totale, 99 242, 50 francs pour les frais médicaux et 24 000 francs pour l'incapacité permanente partielle au taux de 8 %, a admis le recours de ladite Caisse à concurrence de 142 408, 50 francs " montant effectif de ses débours à l'occasion de l'accident litigieux " et ce " dans les conditions prévues par la législation en vigueur " et, en conséquence, a condamné le prévenu à verser cette somme à l'organisme social, le solde, soit 4 801, 31 francs étant alloué, à titre de réparation du préjudice complémentaire, à X... ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu a justifié sa décision ; Qu'en effet elle a constaté la relation de cause à effet entre l'accident subi par Y... et les prestations versées par la Caisse d'assurance maladie dont le remboursement par ce tiers responsable est prévu aussi bien par l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 454-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 novembre 1985) que par l'article L. 283 du même Code (devenu l'article L. 321-1 du nouveau Code) sans qu'il y ait lieu de tenir compte du taux d'incapacité permanente partielle dès lors que la rééducation professionnelle est la conséquence de l'accident ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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