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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00776

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00776

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/777 N° RG 25/00776 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCTN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 16h00 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2025 à 14H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [J] [Z] né le 01 Avril 2005 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 juin 2025 à 14 h 33 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 juin 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : X se disant [J] [Z] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [F], interprète en langue arabe , qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de A. LABRUNIE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 22 juin 2025 à 14h50, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [Z] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 14h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : L'administration n'établit pas la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délais Il n'est pas démontré d'une menace à l'ordre public réelle actuelle et grave Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 juin 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, S'agissant des perspectives d'éloignement : L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne. Le consulat d'Algérie a été saisi le 27 mars 2025 et relancé les 10 et 30 avril 2025, 14 mai et 16 juin 2025 Si la préfecture a bien effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, elle ne justifie pas de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Toutefois, S'agissant de la menace à l'ordre public : Il ressort de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été condamné : Le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention et offre ou cession de stupéfiants à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction de territoire de 3 ans. En outre il a comparu en comparution immédiate le 26 août 2024, pour récidive d'offre ou cession de stupéfiants. Par ailleurs, selon sa fiche d'interdiction du territoire il a été condamné en comparution immédiate le 5 août 2024 à 6 mois avec sursis outre 2 ans d'interdiction du territoire pour détention de stupéfiants. Compte tenu du caractère récent des condamnations, de leur réitération, de la nature des peines prononcées : emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français, de la nature des infractions (trafic de stupéfiants particulièrement lucratif, alors même que dans son audition à la question sur ses moyens de subsistance, il déclare « Ma tante m'envoie de l'argent ») la menace à l'ordre public est caractérisée et est actuelle. Dès lors les conditions d'une quatrième prolongation sont réunies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 22 juin 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.

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