Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4P - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [O] [J]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [O] [J]
Assisté de Maître Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de Compiègne
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [G] [U]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait et erreur de fait,
- incompétence de l’auteur de l’acte,
- Erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation
- erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants, remet des pièces :
- L’OQTF sur laquelle se fonde le placement en rétention administrative a été annulée et la préfecture reprend une OQTF et renotifie la même procédure de rétention administrative
- Notification tardive de l’avis à parquet
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Mon avocat a dit beaucoup de choses, je suis là depuis mes 3 ans”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4P
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/05/2024 à 12h19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/05/2024 reçue et enregistrée le 30/05/2024 à 12h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [J]
né le 20 Juillet 2003 à [Localité 2] (MAROC) [Localité 2]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de Compiègne
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 mai 2024 notifiée le même jour à 13 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [J] né le 20 juillet 2003 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 mai 2024, reçue le même jour à 12 heures 19, [O] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [O] [J] soutient les moyens suivants:
- insuffisante motivation en fait et erreur de fait,
- incompétence de l’auteur de l’acte,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
- erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Elle rappelle qu’il a été adopté par [B] par sa mère qui est allé le chercher dans un orphelinat au Maroc, que le TA d’Amiens a déjà expliqué en annulant une OQTF qu’il n’est pas expulsable, que le refus du titre de séjour fait l’objet d’un recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 30 mai 2024, reçue le même jour à 16 heures 21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [O] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- il a été interpellé sur une fiche FPR basée sur une OQTF qui a été annulée par le tribunal administratif et il y aura une nouvelle OQTF,
- avis au parquet tardif.
Le conseil de l’administratif indique que l’avis à parquet a été envoyé dans les temps.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et erreur de fait :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Dans sa décision le préfet rappelle que [O] [J] s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après le refus de délivrance de son titre de séjour le 19 juin 2023 et n’en a pas sollicité de nouveau. Il considère qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a été passé au fichier des empreintes digitales et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et pour meurtre sur un mineur avec port d’arme, que ces derniers faits ont été requalifiés en violence en réunion sans incapacité suite au jugement du tribunal pour enfants de Compiègne le 25 mai 2022, et que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi dans ces circonstances. Il résulte en réalité des pièces produites par l’administration que cette argumentation sur la menace pour l’ordre public n’est pas sérieuse dès lors que ce qui est avancé comme correspond à un meurtre a fait l’objet d’une condamnation à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion au préjudice d’une mineure le 25 mai 2022 par le tribunal pour enfants de Compiègne d’après l’arrêté portant refus de titre de séjour en date du 19 juin 2023. Par ailleurs le préfet ne fait nullement mention de l’existence d’une adresse stable que l’intéressé a communiqué lors de son audition et à laquelle il réside depuis de nombreuses années auprès de celle qu’il présente comme sa mère. Enfin [O] [J] avait indiqué en audition que ses documents d’identité se trouvaient à son domicile et il avait communiqué le numéro de sa mère qu’il avait fait aviser de la mesure de retenue à laquelle pourtant rien n’a été demandé.
La décision de placement en rétention privative de liberté nécessite un examen approfondi et sérieux de la personne concernée. En l’espèce cela n’a pas été le cas et la décision sera en conséquence déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête en prolongation du préfet sans nécessité d’examen des moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1194 au dossier n° N° RG 24/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4P ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [O] [J] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 31 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4P -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [O] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment