Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/37094
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTG
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 30 Juillet 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Laurence COULON PETITFRERE, Avocate au barreau de Paris, #E1461
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Jean-philippe TURPIN, Avocat au barreau de l’ESSONNE
[Adresse 5]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juin 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [Y] [H] et M. [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 10] (Côtes d’Armor) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
-[L], [O] [R], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8].
Sur requête enregistrée au greffe le 3 août 2020 pour Mme [Y] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 30 mars 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit :
-constatons que les époux résident séparément ;
-attribuons à madame [Y] [H] épouse [R] la jouissance du domicile familial ainsi que du mobilier garnissant ce dernier, à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges ;
-faisons défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
-attribuons à l'époux la jouissance de la moto acquise durant le temps du mariage à charge pour lui de supporter le loyer ou le crédit, les frais d'entretien, de réparation et d'assurance afférents ;
-fixons à la somme mensuelle de 650 euros la pension alimentaire que devra verser monsieur [W] [R] à madame [Y] [H] épouse [R] au titre du devoir de secours ;
-disons que cette somme sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision,
-deboutons madame [Y] [H] épouse [R] de sa demande au titre de la provision ad litem ;
-rappelons que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents;
-fixons la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
-disons que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père s'exercera selon les modalités suivantes:
-en période scolaire : toutes les fins de semaines de chaque mois à l'exception de la 3ème du vendredi sortie des classe au dimanche 18 heures
-durant les vacances scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires , la seconde moitié les années impaires ;
-precisons en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que:
*le père ira chercher et ramènera l'enfant au domicile de la mère
*si le 5ème samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant , cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours
*les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant
*les W.E. comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné
*les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants
*la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances
*le parent qui n’aura pas exercer ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
-disons que monsieur [W] [R] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [Y] [H] épouse [R] la somme de 300 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant commune ;
-disons que la somme sus-visée de 300 euros sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision
-condamnons monsieur [W] [R] à payer la somme de 90 euros à madame [Y] [H] épouse [R] au titre su solde de la contribution aux charges du ménage pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 mars 2021 et DEBOUTONS la demanderesse du surplus de ses demandes à ce titre ;
-disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
Par exploit de commissaire de justice du 2 août 2023, Mme [Y] [H] a fait assigner M. [W] [R] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA le 6 juin 2024, Mme [Y] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux [R]/[H] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 3 août 2020,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu les déclarations d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signées par Mme [Y] [H] et M. [W] [R] le 5 juin 2024,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
-Madame [Y], [D] [H],
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (37), de nationalité française ,
et de
-Monsieur [W], [J], [E] [R],
né le [Date naissance 4] 1979, à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (Côtes d’Armor) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Homologue la convention sous-seing privée conclue entre Mme [Y] [H] et M. [W] [R] réglant les conséquences du divorce en date du 5 juin 2024, ci-après annexée ;
Laisse la charge des dépens à la partie qui les a engagés,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue.
Fait à Paris, le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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