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Cour de cassation, 11 juin 1990. 88-85.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.356

Date de décision :

11 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET DES MUTUELLES, 2°/ LA BANQUE FRANCAISE DE L'AGRICULTURE ET DU CREDIT MUTUEL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Claude X..., après relaxe partielle du chef d'escroqueries, les a déboutées de leurs demandes ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de la Banque centrale des coopératives et des mutuelles ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'escroquerie au préjudice de la Banque française de l'agriculture et a en conséquence débouté celle-ci de son action civile ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte de l'information que les divers concours visés dans l'ordonnance de renvoi ont été accordés par la Banque française de l'agriculture à Claude X... en avril et septembre 1984, avant la présentation du bilan falsifié ; qu'il suit de là que le délit d'escroquerie reproché à X... au préjudice de cette banque n'est pas constitué, dès lors que les contrats visés dans l'ordonnance de renvoi ont été conclus avant la date de présentation du bilan falsifié et indépendamment de cette manoeuvre ; que, ni les parties civiles, ni le ministère public, n'ont fait valoir en appel un moyen de fait ou de droit de nature à infirmer les motifs ci-dessus ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la Banque française de l'agriculture soutenait qu'elle avait consenti à la société Thermodynamique des concours financiers d'un montant de 1 100 000 francs, postérieurement à la présentation du bilan litigieux falsifié par X..., sous forme d'escompte et de mobilisation de créances nées sur l'étranger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire d'où il résultait que la Banque française de l'agriculture avait été victime de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ; d Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 179 et 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'escroquerie au préjudice de la Banque française de l'agriculture et a en conséquence débouté celle-ci de son action civile ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte de l'information que les divers concours visés dans l'ordonnance de renvoi ont été acordés par la Banque française de l'agriculture à Claude X... en avril et septembre 1984 avant la présentation du bilan falsifié ; qu'il suit de là que le délit d'escroquerie reproché à X... au préjudice de cette banque n'est pas constitué, dès lors que les contrats visés dans l'ordonnance de renvoi ont été conclus avant la date de présentation du bilan falsifié et indépendamment de cette manoeuvre ; "alors que s'il est interdit aux juges de statuer sur des faits distincts autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal auquel ils se rattachent par un lien de connexité et qui sont propres à le caractériser ; qu'une telle obligation se trouve renforcée lorsqu'une information est ouverte pour escroquerie et abus de biens sociaux après la dénonciation par un commissaire aux comptes de l'irrégularité d'une ou plusieurs opérations passées par le dirigeant d'une société, le juge d'instruction se trouvant ainsi saisi de l'ensemble des conséquences financières desdites opérations ; qu'à supposer même que les contrats visés dans l'ordonnance de renvoi eussent été conclus avant la date de présentation du bilan falsifié, la cour d'appel qui a refusé de statuer sur des faits connexes à ceux expressément visés dans le titre de la poursuite, a méconnu l'étendue de sa saisine" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux articulations essentielles des conclusions de la partie civile, a, par des motifs exempts d'insuffisance, et d statuant sur l'ensemble des faits dont elle était saisie, donné une base légale à la décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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