Texte intégral
Arrêt n° 23/00175
11 Mai 2023
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N° RG 21/02327 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSWT
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Pole social du TJ de METZ
27 Août 2021
19/01069
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
SA [6] venant aux droits de la société [6]
ayant siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L], muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K] a travaillé entre 1954 et 1986 pour le compte de la société [6] ([4]) aux droits de laquelle vient la société [6] ([5]).
M. [R] [K] est décédé le 13 janvier 2018.
Le 26 juin 2018, Mme [P] [K], veuve de M. [R] [K], a adressé à la CPAM de Moselle une déclaration de maladie professionnelle mentionnant que son époux était atteint d'un cancer du poumon, et a joint un certificat médical initial établi le 22 janvier 2018 par le docteur [O], faisant notamment état d'un « cancer bronchique primitif LSG ' tableau 30C ».
Par courrier daté du 29 octobre 2018, la DIRECCTE a adressé son avis à la CPAM de Moselle dans le cadre de l'instruction de le la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le colloque médico-administratif a, dans un premier temps, estimé le 3 décembre 2018 que l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau était prouvée, que les conditions de durée d'exposition et de délai de prise en charge étaient réunies, mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
La Caisse a informé la société [4] par courrier du 29 novembre 2018 de son intention de transmettre le dossier à un CRRMP et de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 19 décembre 2018 avant cette transmission .
Le rapport d'enquête administrative diligentée par la CPAM a été rendu le 14 décembre 2018.
Dans un nouvel avis daté du 18 décembre 2018, le colloque médico-administratif a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux était finalement remplie.
Le 19 décembre 2018, la Caisse a notifié à Mme [P] [K] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, compte tenu de l'absence de réception de « l'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, obligatoire dans le cadre de cette demande », précisant toutefois que lorsque cet avis sera rendu, et dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné « je reviendrais sur cette décision en en vous adressant une notification de prise en charge ».
Par décision du 31 janvier 2019, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 22 janvier 2018 au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
La SAS [4] a saisi le 26 mars 2019 la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [K] en date du 31 janvier 2019 lui soit déclarée inopposable.
En l'absence de réponse de la CRA dans un délai de deux mois, la société [4] a, selon requête déposée au greffe le 28 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement prononcé le 27 août 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- débouté la SAS [6] de sa demande en inopposabilité ;
- déclaré irrecevable la demande d'inscription au compte spécial formé par la société [6] ;
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel notifiée par voie électronique le 20 septembre 2021, la SAS [6], venant aux droits de la société ArcelorMittal Attlantique et Lorraine, a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée par LRAR du 1er septembre 2021.
Par conclusions datées du 6 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [6] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021 en ce qu'il a débouté [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la MP de M. [R] [K] et condamné aux dépens de l'instance ;
- infirmer la décision de la CPAM du 31 janvier 2019 ;
- prononcer l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [R] [K] à l'égard de [5] venant aux droits de [4] ;
- confirmer que le caractère professionnel de la pathologie et du décès de M. [R] [K] n'est pas établi dans les rapports entre la CPAM et [5] venant aux droits de [4].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Désigner un CRRMP.
Par conclusions datées du 2 février 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021;
- déclarer la société [6] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION PAR LA CPAM
La société [6] soulève l'irrégularité de la procédure suivie par la Caisse.
Tout d'abord, elle soulève l'absence de justification au délai complémentaire auquel a eu recours la Caisse, ainsi que le non-respect du délai d'instruction, dès lors notamment que la décision finale de prise en charge a été prise le 31 janvier 2019 en dehors des délais fixés par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, et en l'absence de justification d'un motif rendant nécessaire la prolongation de trois mois du délai d'instruction telle que prévue à l'article R 441-14 du même code.
La société [6] soulève également le non-respect du principe du contradictoire pendant l'instruction menée par la Caisse, invoquant les faits suivants :
- la Caisse a changé en cours d'instruction le numéro de tableau de la maladie professionnelle affectant M. [R] [K],
- l'avis du CRRMP ne lui a pas été transmis,
- le refus provisoire du 19 décembre 2018 ne lui a pas été transmis et ne pouvait pas être provisoire de sorte qu'il lui est définitivement acquis.
- la caisse s'est octroyée le droit de manière unilatérale et sans avertir l'employeur de se passer de la procédure complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle, ce faisant elle a contrevenu au respect du contradictoire.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle indique que la procédure d'instruction a été respectée, que le délai de trois mois a été régulièrement prolongé de trois mois supplémentaires, que la décision de refus provisoire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [R] [K] a été notifiée à la veuve de M. [R] [K] dans le délai de 6 mois sans que cette notification ne soit imposée pour l'employeur, que la reconnaissance le 31 janvier 2019 du caractère professionnel de la maladie a été notifiée régulièrement à la société [4], celle-ci ayant été informée par ailleurs de la possibilité de consulter le dossier, et que l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a toujours porté sur la même pathologie.
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L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R441-14 de ce même code dispose que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'alinéa 4 de cet article R441-14 du code de la sécurité sociale précise que « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par la Caisse du délai de 3 mois prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l'assuré peur se prévaloir, et non l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
En l'espèce, il appert que le premier délai imparti à la CPAM de Moselle pour statuer expirait le 26 septembre 2018, mais qu'à l'intérieur de ce délai, soit le 21 septembre 2018 (pièce n°4 de la Caisse), la Caisse a notifié à la société [6] un délai complémentaire d'instruction, lequel apparaissait totalement justifié, l'instruction étant en cours, la DIRECCTE, interrogé par la caisse ne s'étant prononcé que le 29 octobre 2018 et l'enquête administrative n'ayant pas encore été diligentée.
Ensuite, il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'avant l'expiration du nouveau délai de trois mois délai pour statuer, soit avant le 21 décembre 2018, la Caisse a notifié le 19 décembre 2018 à la veuve de M. [R] [K] sa décision de refus provisoire de prise en charge d'une maladie professionnelle (pièce 8 de la Caisse), de sorte que les délais d'instruction ont été respectés.
S'agissant du refus provisoire prononcé par la Caisse le 19 décembre 2018, il n'est pas contesté que, préalablement le 29 novembre 2018, la Caisse a informé la SAS [6] de la nécessité de transmettre le dossier à un CRRMP, « la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie » (pièce n°7 de la Caisse), et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 19 décembre 2018.
Contrairement à ce que soutient la SAS [6], il résulte de l'article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale précité, dans sa version applicable au litige, que la décision de la Caisse refusant, même provisoirement, la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, n'est envoyée que pour information à l'employeur, et ne peut acquérir un caractère définitif à son égard.
L'examen de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial (pièces n°3 et 4 de l'employeur) montrent que dès l'origine de la procédure, la pathologie objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était un cancer du poumon ou cancer bronchique primitif LSG, maladie visée par le tableau n°30bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire primitif), et ne concernait pas la maladie visée par le tableau n°30C (dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes), quand bien même ce numéro de tableau était indiqué dans le certificat médical initial.
Il est cependant constant que l'employeur n'a pas été avisé avant la clôture du changement d'orientation de l'instruction de la maladie professionnelle.
En effet, alors qu'elle décidait, le 18 décembre 2018, au cours d'un nouveau colloque administratif d'une orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1du code de la sécurité sociale, elle informait l'employeur le 19 décembre 2018 d'un refus provisoire de prise en charge étant en attente de l'avis du CRRMP qui n'est pas rentré, ce qui ne constituait pas une information loyale, laquelle doit permettre à l'employeur de retracer l'historique de l'instruction de la demande et du déroulement de la procédure d'instruction et son évolution.
En outre, en l'absence de tout élément supplémentaire recueilli, l'avis du 29 octobre 2018 de la DIRRECTE du Grand Est mentionné dans l'enquête administrative du 14 décembre 2018,seul élément visé, n'étant pas un élément nouveau, la caisse ne pouvait pas légitimement renoncer à la saisine du CRRMP.
En effet, la Caisse a prononcé le 31 janvier 2019 une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, sur la seule base du retour de l'enquête administrative effectuée le 14 décembre 2018, qui elle -même ne fondait sa décision que sur l'avis de la DIRECCTE du 29 octobre 2018, déjà au dossier au moment de la décision de refus provisoire, sur l'impossibilité de joindre par téléphone la veuve de l'assuré, et sur l'absence de réponse de l'employeur aux demandes de renseignement que lui a adressées la Caisse.
Dès lors, en s'abstenant de saisir le CRRMP, et en se prononçant sans cet avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [R] [K], la Caisse a manqué au respect du contradictoire, lequel conduit à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La société [6] fait valoir que la caisse présume l'exposition au risque amiante de Monsieur [R] [K] chez [8] mais ne la démontre pas.
La caisse fait valoir qu'elle se fonde sur la carence de la société [6] qui s'est abstenue de répondre à sa demande de renseignement et sur l'avis de la DIRRECTE pour établir l'exposition au risque amiante de Monsieur [R] [K].
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Dans les rapports caisse-employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application , en l'espèce, le tableau n° 30bis, sont remplies.
En l'absence de toute description des postes occupés par Monsieur [R] [K] chez [8] entre 1954 et 1983,lequel est simplement mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle comme ayant été employé en qualité d'agent de maîtrise mécanique sans autre précision, aucun relevé de carrière n'ayant été produit,en l'absence de tout autre élément objectif, le seul avis de la DIRRECTE était insuffisant à démontrer que les tâches accomplies habituellement par Monsieur [R] [K] dans cette entreprise aux droits de laquelle vient la société [6], entraient dans celles limitatives du tableau n° 30 bis.
L'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur doit par conséquent également être admise pour des motifs de fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du,pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021.
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de Moselle du 31 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 22 janvier 2018 de Monsieur [R] [K] , cancer broncho- pulmonaire, inscrite au tableau n°30 bis .
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président