Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL EFFICIENCE
MSA BERRY TOURAINE
EXPÉDITION à :
[U] [V]
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judicaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°457/2023
N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GROO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BERRY TOURAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [U] [V] était salariée de la caisse de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.
Elle explique avoir été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 4 octobre 2018, à la suite d'une période pendant laquelle elle a subi une forte pression sur son poste qui lui a causé un burn-out.
L'arrêt de travail qui s'en est suivi a été pris en charge au titre d'un arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 14 décembre 2020, reçu par les services de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine, le 17 décembre 2020, elle a demandé la 'requalification d'un arrêt maladie en accident du travail', effectuant par là-même une déclaration d'accident du travail, dont la mutualité sociale agricole a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier du 29 janvier 2021, non réceptionné selon Mme [V], réitéré par courrier du 23 mars 2021.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Tours du 11 juin 2021, Mme [V] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la contestation qu'elle avait formée, puis a de nouveau saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre une décision explicite de rejet du 24 juin 2021.
Après avoir prononcé la jonction de deux procédures, le tribunal judiciaire de Tours a, par décision du 28 février 2022, déclaré recevable mais non-fondé le recours de Mme [V], débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, rejeté le surplus des prétentions des parties et condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration enregistrée au greffe le 23 mars 2022.
Mme [V] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, annuler la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du 8 juillet 2021 confirmant la décision de refus de la mutualité sociale agricole du 29 janvier 2021,
- juger qu'elle a été vicitme d'un accident du travail le 4 octobre 2018 et qu'elle doit à ce titre bénéficier de la législation relative aux risques professionnels,
- Condamner la mutualité sociale agricole Berry-Touraine au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] soutient principalement que :
- au visa de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, elle disposait d'une délai expirant la deuxième année qui suit l'accident, soit jusqu'à la fin de l'année 2020, pour déclarer son accident,
- au visa de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, son action n'était pas prescrite puisque le délai biennal de prescription ne courrait qu'à compter de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit en l'espèce le 30 juin 2021,
- sa responsable a établi une attestation témoignant de la réalité de son malaise au temps et sur le lieu du travail.
La mutualité sociale agricole Berry-Touraine demande à la Cour de :
- débouter Mme [V] de sa demande,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [V] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La caisse soutient principalement que Mme [V] était prescrite à déclarer le 14 décembre 2021 un accident du travail survenu le 4 octobre 2018, au visa de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, soulignant qu'elle n'a reçu aucune indemnité journalière au titre des arrêts de travail ayant suivi ces faits au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Selon l'article L. 751-8 du Code rural et de la pêche maritime, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du Code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que ' les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière'.
L'article R. 751-41, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, rappelle également : 'Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière'.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un assuré de la mutualité sociale agricole entend faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident, afin obtenir le versement des indemnités journalières prévues en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, lesquelles dépendent nécessairement d'une décision préalable de prise en charge de cet accident par la caisse, il doit agir dans le délai de deux ans à compter de l'accident, peu important qu'il ait bénéficié d'indemnités journalières pour un maladie non-professionnelle, comme il l'affirme, car seule la perception éventuelle d'indemnités journalières en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aurait permis de repousser le point de départ du délai de prescription jusqu'à la cessation de leur versement.
Par ailleurs, si l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident', ce texte ne mentionne pas qu'il s'agit de l'expiration de la deuxième année civile, de sorte que ce texte ne fait pas échec au délai de prescription prévu expressément par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, qui débute le jour de l'accident et expire à son deuxième anniversaire.
En l'espèce, l'accident invoqué par Mme [V] étant survenu le 4 octobre 2018, elle avait jusqu'au lundi 5 octobre 2020 à 24 heures pour déclarer son accident du travail.
Sa déclaration étant datée a minima du 14 décembre 2020, ses droits étaient alors prescrits.
Le jugement entrepris, qui a retenu ce moyen et débouté Mme [V] de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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