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Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2308054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308054

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, l'association culturelle cultuelle musulmane Lyon 8, représentée par la SELARL Spirit Avocats 3, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté la demande du 15 mai 2023 tendant à la rétrocession du bien qui a fait l'objet d'une préemption par une décision du 24 mars 2009 du président du conseil de la Communauté urbaine de Lyon ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de proposer aux anciens propriétaires d'acquérir la parcelle en cause ou, à défaut, de lui faire cette même proposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 24 mars 2009, le président du conseil de la Communauté urbaine de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur un bien situé 2 passage Comtois à Lyon, dans le 8ème arrondissement. Par un courrier du 15 mai 2023, l'association culturelle cultuelle musulmane Lyon 8 a demandé au président de la métropole de Lyon, laquelle a succédé à la Communauté urbaine de Lyon, de lui rétrocéder ce bien. Cette association demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, un tel litige, relatif à la rétrocession d'un bien qui a fait l'objet d'une décision de préemption, n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de l'association culturelle cultuelle musulmane Lyon 8 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association culturelle cultuelle musulmane Lyon 8 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association culturelle cultuelle musulmane Lyon 8 et à la métropole de Lyon Fait à Lyon, le 25 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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