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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 493109

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493109

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'elle formait avec M. D B a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906606 du 10 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY01072 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2024, présentée par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en jugeant que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie avait suffisamment motivé sa décision refusant de lui accorder la décharge, qu'elle avait sollicitée sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, de son obligation solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'elle formait avec M. D B a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts en jugeant que l'administration avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le montant de sa dette fiscale ne présentait pas une disproportion marquée par rapport à sa situation financière et patrimoniale alors que l'évaluation de celle-ci intégrait la valeur de l'usufruit qu'elle détenait dans une société civile immobilière, propriétaire de sa résidence principale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

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