Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBW3-W-B7I-3WJG
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Mars 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [T] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Comores), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 07 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [H] [D] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil. Il n’a formulé aucune demande de mesures provisoires.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [Z] [W] n’a pas constitué avocat. Elle s’est toutefois présentée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024.
Monsieur [H] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Fixer les effets du divorce au mois d’avril 2021 ;
- Statuer de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Comores) ;
Vu l’assignation en date du 07 février 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Comores)
et de
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Comores)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er avril 2021 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l=instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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