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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-12.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.903

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain A..., demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre A), au profit : 1°) de M. David X..., demeurant ... (18e), 2°) de M. Gilbert Z..., demeurant ... à Etables-sur-Mer (Côtes-d'Armor), 3°) de la société Arenal, dont le siège est ... (17e), 4°) de la société CFCR, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Arenal, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 19 mai 1976 n'était pas signée par M. B... qui n'avait jamais procédé à l'enregistrement du prétendu nouveau bail, que le congé donné pour le 1er janvier 1975 ne visait que les locaux dont M. A... était locataire suivant bail du 31 décembre 1965 et que les loyers des baux d'habitation étaient inchangés, la cour d'appel a, sans dénaturer les écrits de Mme Y..., légalement justifié sa décision en appréciant souverainement l'absence de modification de la consistance des locaux donnés à bail commercial et en écartant la demande en dommages-intérêts fondée sur le refus de remise d'un bail pour l'ensemble des locaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers les d éfendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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