Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04154 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIZT
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Catherine GAUTHIER
- [D] [W]
1 copie dossier
Faits Procédure, Prétentions des parties :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution par acte du 26/07/2023 de M. [W] [D] locataire en vertu d’un bail d’habitation régularisé le 22/07/2023 ; selon un loyer de 520 € mensuel.
Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 18/01/2024 pour un montant principal de 960 €
Par assignation en date du 15/04/2024 signifiée en l’étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer M. [W] [D] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN à l’audience du 03/07/2024 sur le fondement de l'article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 du code civil et 1231 du code civil aux fins de voir :
Constater le l’acquisition de la clause résolutoire
Subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamner le défendeur à lui payer :
-la somme de 2 400€ avec intérêts taux légal à compter du 18/01/2024 sur la somme de 960€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
-Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 480€ ;
-la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
A l’audience du 07/03/2024, la demanderesse est représentée par son conseil, Monsieur M. [W] [D] n’est ni présent ni représenté.
La demanderesse, par la voie de son conseil, expose qu’elle a réglé entre les mains de son assuré les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudice selon quittance subrogative du 07/06/2024 ; elle indique avoir réactualisé sa créance pour un montant au jour de l’audience de 3 347.65 € qu’elle soutient avoir transmis au défendeur ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision réputée contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat régularisé entre, d’une part, la bailleresse et, d’autre part, la demanderesse le26/07/2023prévoit en son paragraphe « Paiement par la caution et subrogation » que « … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droites et actions…Elle permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… »
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 07/06/2024; elle se trouve par suite recevable en son action.
- Sur la somme revendiquée
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé différentes sommes en vertu du contrat de caution du 26/07/2023 ; son action est donc parfaitement régulière et recevable.
En l’espèce la demanderesse ne justifie pas avoir adressé au défendeur son nouveau décompte réactualisé, par suite il n’en sera pas tenu compte conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. [W] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 335.19 Euros avec intérêts taux légal à compter du 18/01/2024 sur la somme de 2 273.30 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- Sur la demande de résiliation et expulsion
L’article 1728 du code civil expose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose quant à lui que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le demandeur justifie avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant clause résolutoire en date du 18/01/2024 pour un montant principal de 960 € ;
Il demeure constant que le locataire ne s’étant pas acquitté dans le délai légal de sa dette, le bail se trouve résilié.
De même le demandeur justifie avoir procédé dans les termes et délais légaux à la dénonciation de son exploit introductif d’instance à la CAPEX ;
Il convient de constater la résiliation du bail du 22/07/2023 au 19/03/2024.
Il convient d’ordonner avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier l’expulsion de M. [W] [D] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef à compter de la signification du jugement à intervenir du logement sis [Adresse 4] au 4 eme étage [Adresse 3] à [Localité 5] (83) ;
- Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de l’occupation sans droit ni titre M. [W] [D] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résolution du bail jusqu'à parfaite libération des lieux.
Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant correspondant au dernier loyer mensuel à compter de la résiliation du bail à savoir, et selon observation orale de son conseil, au montant de 560€ mensuel ;
Condamne de M. [W] [D] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 560 € ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Sur Article 700 CPC et Dépens
- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [D] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 18/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne M. [W] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 400 € avec intérêts taux légal à compter du 18/01/2024 sur la somme de 960 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Constate la résiliation du bail du 22/07/2023 au 19/03/2024 ;
Ordonne en conséquence à M. [W] [D] de libérer les lieux loués situés appartement 4 au 4 eme étage [Adresse 3] à [Localité 5](83) et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
Dit qu’à défaut pour M. [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [W] [D] payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 560 € ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Condamne M. [W] [D] payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 18/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et date rappelés ci-dessus ;
LE GREFFIER LE JUGE
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