Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-15.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.967
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2013), que M. X... a été engagé verbalement à compter du 19 février 2004 en qualité de maître d'hôtel par la société Taverne de Maître Kanter, nouvellement dénommée Florentin Sablon ; qu'ayant démissionné le 7 juillet 2005, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé sans répondre au moyen développé dans ses conclusions selon lequel la société Florentin Sablon avait fait l'objet d'un contrôle URSSAF au titre des exercices 2003 à 2005 inclus, qui avait permis de dégager un crédit en faveur de l'entreprise de 54 242 euros ce qui confirmait le respect par celle-ci de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié ait pu être bénéficiaire de chèques tirés par les entreprises Le Départ et Nouvelle Gambetta, distinctes de la société Florentin Sablon, n'établissait aucunement la réalité du complément de rémunération prétendument promis à M. X... par cette dernière si bien qu'en décidant toutefois du contraire, sans s'expliquer plus avant sur son affirmation selon laquelle le salarié était fondé à solliciter à ce titre un rappel de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant que la démission litigieuse produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que, par sa lettre du 7 juillet 2005, M. X... s'était borné à notifier à l'employeur sa décision de démissionner, que l'employeur n'avait reçu ni sa lettre du 9 septembre 2004 réclamant la régularisation du salaire de 2 900 euros et ni celle du 19 mai 2005 lui précisant que sans régularisation au plus tard dans le courant du mois de mai, il serait contraint d'envisager une démission de son poste ainsi qu'une procédure prud'homale, mais aussi que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 30 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans statuer par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a relevé que par deux lettres successives antérieures à sa démission, le salarié avait réclamé à l'employeur la régularisation de son salaire faute de quoi il devrait donner sa démission et engager une procédure prud'homale à son encontre ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que la démission du salarié était équivoque et s'analysait en une prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Florentin Sablon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Florentin Sablon et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Florentin Sablon
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Florentin Sablon à payer à M. X... les sommes de 11.884 ¿ nets à titre de rappel de salaire et 1.188 ¿ nets au titre des congés payés afférents, 267,90 ¿ nets à titre de rappel de salaire et 26,79 ¿ nets au titre des congés payés afférents, 1.450 ¿ nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 145 ¿ nets au titre des congés payés afférents, 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 17.400 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE
"sur les demandes de rappel de salaire au titre du salaire contractuel, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, Monsieur X..., qui prétend qu'un salaire net de 2.900 euros avait été, à l'embauche, convenu avec Monsieur Y..., gérant de la société, se prévaut notamment d'une attestation de présence sur papier à entête de la société, datée du 20 juin 2004, faisant état de son emploi dans l'entreprise en qualité de maître d'hôtel-responsable au salaire mensuel de 2.900 euros nets et de ce que l'employeur aurait laissé sans réponse les deux courriers des 9 septembre 2004 et 19 mai 2005;
Que, l'expert graphologue commis par le juge d'instruction, dont les travaux ne sont pas critiqués, a conclu sans ambiguïté que les signatures attribuées à l'employeur portées sur ces trois documents étaient des imitations de la signature de Monsieur Y..., qu'il n'était pas possible ni probable que Monsieur X... soit l'auteur de ces imitations et que leur ressemblance avec la signature habituelle de la comptable de l'établissement rendait possible sa mise en cause dans ces imitations;
Que, s'il ne peut être ainsi reproché à Monsieur X..., mis hors de cause par l'ordonnance de non-lieu du 28 juillet 2010, d'être l'auteur de ces faux, la fausseté des signatures de l'employeur n'en est pas moins avérée de sorte que l'attestation du 20 juin 2004 est dépourvue de toute valeur probante et qu'il ne peut être retenu que l'employeur a eu connaissance des lettres de Monsieur X... des 9 septembre 2004 et 19 mai 2005, dites "remises en main propre";
Que, par ailleurs, doivent être écartées des débats les attestations contradictoires successivement délivrées par Monsieur Moïse Z..., salarié de la société, le 9 décembre 2005 à Monsieur X... pour témoigner de ses horaires de travail et des difficultés qu'il avait à se faire payer, le 13 septembre 2007 à l'employeur pour dire que l'attestation du 9 décembre 2005 lui avait été dictée par Monsieur X..., puis les 6 mars et 12 décembre 2012 à Monsieur X... pour dire que celle délivrée à Monsieur Y... avait été écrite sous la contrainte et la menace d'un licenciement et renouveler son témoignage au profit de Monsieur X... ; que les attestations délivrées à l'employeur par d'autres salariés de la société sous un lien de subordination déclarant que Monsieur Z... a rédigé son témoignage de son plein gré sont d'autant moins convaincantes qu'il en résulte que l'attestation a été établie par Monsieur Z... en présence de l'employeur et d'au moins deux autres salariés de l'entreprise, ce qui suffit à laisser supposer une certaine contrainte;
cependant, que Monsieur X..., qui expose que de mars à juin 2004 l'employeur lui a réglé la somme convenue en lui versant chaque mois, outre la somme figurant sur son bulletin de paie, un complément de salaire par chèque établi par un des autres établissements qu'il gérait, produit à l'appui de ses dires:
- ses bulletins de salaire pour les mois de février à juin 2004 pour les montants respectifs de 999, 2051, 1925, 1830 et 1484 euros nets,
- copie de chèques émis à son profit par d'autres établissements:
* 850 euros, le 6 avril 2004, par la société nouvelle "Le Gambetta",
* 1.000 euros, le 8 mai 2004, par la SARL "Café Au Départ",
* 1.220 euros, le 17 juin 2004, par la société nouvelle "Le Gambetta",
* 1.700 euros, le 7 juillet 2004, par la SARL "Café Au Départ",
- ses relevés de compte bancaire sur lesquels apparaît au crédit l'ensemble de ces montants;
Que le salaire de 999 euros versé par la société pour 10 jours en février 2004, correspond, prorata temporis, à un salaire mensuel de 2.900 euros nets et suffit ainsi à contrer l'argument de l'intimée selon lequel le salaire revendiqué par Monsieur X... serait hors de proportion avec les fonctions exercées; qu'il résulte en outre du rapprochement des sommes versées pour les mois suivants que, de février à juin 2004, Monsieur X... a perçu chaque mois une somme nette avoisinant 2.900 euros;
Qu'en l'absence d'explication de l'employeur sur les motifs pour lesquels la société nouvelle "Le Gambetta" et la SARL "Café Au Départ", dont il ne conteste pas être le gérant, auraient établi des chèques au profit de Monsieur X..., ces versements, durant 4 mois consécutifs, de sommes complétant le salaire perçu à hauteur de 2.900 euros suffisent à faire la preuve de la réalité de la rémunération convenue;
Que Monsieur X... qui affirme n'avoir plus perçu, à partir de juillet 2004, que les salaires, inférieurs au salaire convenu, figurant sur ses bulletins de paie et qui apparaissent seuls au crédit sur ses relevés de compte, est, dès lors, fondé à solliciter à ce titre un rappel de salaire dont le décompte n'est pas critiqué par l'intimée;
sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;
Que, s'agissant des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées pendant les congés de l'été 2004 en palliant seul l'absence des deux autres responsables, Monsieur X... fournit un état des dates de congés du personnel de salle de l'établissement mentionnant que l'un des trois responsables de salle était en congés du 27 juin au 26 juillet, une autre du 5 au 27 août et lui-même du 14 au 22 septembre; que ce document, dont il résulte que les responsables ont pris leurs congés successivement de sorte que deux d'entre eux étaient présents quand le troisième était en congés et qui ne mentionne aucunement les heures de travail accomplies à cette période par Monsieur X... est insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que celui-ci fait d'ailleurs observer à juste titre qu'il résulte des bulletins de salaire de Monsieur X... qu'il était également en congés du 27 au 31 juillet et du 1er au 6 août;
Que, s'agissant des semaines des 21 au 27 février, 28 février au 6 mars et 7 au 13 mars 2005, Monsieur X... fournit un tableau montrant qu'il a assuré tous les jours l'ouverture la première semaine et la fermeture la deuxième semaine et qu'il a assuré tantôt l'ouverture, tantôt la fermeture la troisième semaine avec deux jours de repos; que ces éléments, dont il se déduit qu'il a travaillé deux jours supplémentaires dans chacune des deux semaines du 21 au 27 février et du 28 février au 6 mars, sont assez précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; Que la société n'apportant aucun élément de nature à justifier les heures effectivement accomplies par Monsieur X..., il convient d'accorder à ce titre à Monsieur X... une somme de 267,90 euros;
sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, qu'étant établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il y a lieu d'accueillir Monsieur X... en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail et de lui allouer à ce titre la somme de 17.400 euros ;
sur la rupture du contrat de travail, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié la remet en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission;
Qu'en l'espèce, par sa lettre du 7 juillet 2005, Monsieur X... s'est borné à notifier à l'employeur sa décision de démissionner ; que, toutefois, quand bien même l'employeur n'en aurait pas eu connaissance, sa lettre du 9 septembre 2004 réclamant la régularisation par l'employeur du salaire de 2.900 euros qu'il lui avait annoncé et qu'il ne percevait plus depuis juillet et celle du 19 mai 2005 lui précisant que sans régularisation, au plus tard dans le courant du mois de mai, il serait contraint d'envisager une démission de son poste ainsi qu'une procédure prud'homale, attestent suffisamment de l'existence de circonstances antérieures à la démission dont il résulte qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque;
Qu'il convient en conséquence d'analyser la démission en une prise d'acte de la rupture par le salarié;
Que les manquements imputables à l'employeur précédemment caractérisés, touchant tant à son obligation de payer au salarié le salaire convenu qu'à celle d'établir des bulletins de salaire correspondant au travail réellement accompli, présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d'acte qui produira par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, que Monsieur X..., qui comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi; qu'âgé de 40 ans et justifiant d'une ancienneté d'à peine dix-huit mois, il a retrouvé un emploi stable à compter du mois d'avril 2006; qu'il lui sera alloué, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, une somme de 5.000 euros;
sur l'indemnité compensatrice de préavis, que Monsieur X... dont la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il avait droit à un préavis d'un mois et qui a exécuté un préavis de 15 jours, est fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1.450 euros outre les congés payés afférents;
que, conformément à la demande de Monsieur X..., les condamnations de nature salariale seront prononcées en net, à charge pour l'employeur de calculer et régler les cotisations sociales y afférentes ;
sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, que lorsque le contrat de travail est rompu par une prise d'acte et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement; que Monsieur X... doit être débouté de ce chef de demande",
ALORS, D'UNE PART, QU'en condamnant l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé sans répondre au moyen développé dans ses conclusions (p. 8 pénultième paragraphe) selon lequel la société Florentin Sablon avait fait l'objet d'un contrôle Urssaf au titre des exercices 2003 à 2005 inclus, qui avait permis de dégager un crédit en faveur de l'entreprise de 54.242 ¿ ce qui confirmait le respect par celle-ci de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que le salarié ait pu être bénéficiaire de chèques tirés par les entreprises Le Départ et Nouvelle Gambetta, distinctes de la société Florentin Sablon, n'établissait aucunement la réalité du complément de rémunération prétendument promis à M. X... par cette dernière si bien qu'en décidant toutefois du contraire, sans s'expliquer plus avant sur son affirmation selon laquelle le salarié était fondé à solliciter à ce titre un rappel de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QU'en jugeant que la démission litigieuse produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que par sa lettre du 7 juillet 2005, Monsieur X... s'était borné à notifier à l'employeur sa décision de démissionner, que l'employeur n'avait reçu ni sa lettre du 9 septembre 2004 réclamant la régularisation du salaire de 2.900 euros et ni celle du 19 mai 2005 lui précisant que sans régularisation au plus tard dans le courant du mois de mai, il serait contraint d'envisager une démission de son poste ainsi qu'une procédure prud'homale, mais aussi que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 30 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail.
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