Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-17.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.300
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ahmed Y...,
2 / Mme Nadia B..., épouse Y..., demeurant ensemble à Champigny (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Paul C..., demeurant à Paris (17e), ..., agissant en qualité de tuteur de Mme X.... Mme Rose A..., épouse Z..., prise en sa qualité d'héritière de Mme X..., décédée le 31 juillet 1991, reprend l'instance engagée par M. C..., ès qualités, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que le paiement des loyers est l'obligation principale de tout locataire, la cour d'appel, qui n'a pas reproduit les termes de la lettre qu'elle date du 5 juillet, a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les époux Y... n'avaient versé aucun loyer depuis leur entrée dans les lieux et qu'ils s'étaient opposés, par des manoeuvres d'obstruction, à la réalisation des travaux ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... n'avaient pas fourni à l'expert les éléments permettant d'établir le montant du préjudice subi par eux en raison du mauvais état de l'appartement et qu'ils s'étaient opposés à la réalisation des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ces manoeuvres d'obstruction, ainsi que la carence des époux Y... devant l'expert ne permettaient que de leur allouer une indemnité forfaitaire, toutes causes confondues ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt constate que les époux Y... sont débiteurs envers Mme X... de la somme de 60 104,86 francs à titre d'arriérés de loyers et de charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que les époux Y... sont débiteurs envers Mme X... de la somme de 60 104,86 francs à titre d'arriérés de loyers et de charges, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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