Cour de cassation, 09 juillet 2008. 06-46.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.294
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société Lotus le 21 décembre 1999 selon contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de projet pour un poste à Paris la Défense (92), a été affecté par avenant du 31 janvier 1999, dans le cadre d'un accord commercial entre les sociétés Lotus et Amadeus, à Sophia-Antipolis (06) ; que le 1er juillet 2001, la société IBM a pris en location-gérance la société Lotus ; qu'un accord commercial qui liait antérieurement la société IBM à une société concurrente de la société Amadeus a conduit la société IBM à supprimer le service auquel M. X... était affecté ; que le salarié en a été avisé par lettre du 11 avril 2002, puis a été affecté à Paris la Défense ; qu'il a été licencié le 11 juin 2003 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur la société IBM à lui verser diverses sommes à titre de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus d'analyser et de préciser les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait jamais refusé le poste proposé à Paris, en mars 2003, mais qu'au contraire il avait à plusieurs reprises demandé des éclaircissements sur les fonctions et la rémunération liées à ce poste qui n'apparaissait pas dans la liste des postes disponibles au sein d'IBM ; qu'en retenant que M. X... avait refusé ce poste, et que ce poste était de même niveau que celui précédemment occupé par le salarié et était pareillement rémunéré sans mentionner sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à ces trois constatations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit exercer avec loyauté les pouvoirs qu'il tient du contrat de travail en plaçant le salarié en situation de poursuivre la relation contractuelle ; que la bonne foi contractuelle impose à l'employeur de fournir au salarié toutes informations utiles sur le nouveau poste proposé, sans que le salarié ait à faire des démarches spécifiques auprès d'un futur supérieur hiérarchique pour se renseigner sur les modalités d'intégration dans son nouveau poste ; qu'en déduisant, pour en déduire que son licenciement était justifié par une faute grave, le refus du salarié d'accepter un poste de travail à Paris, de son absence de démarches auprès de son futur employeur, ou de son désintérêt pour le poste, sans constater soit un refus explicite du salarié, soit un abandon de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne serait-ce que pendant la durée limitée du préavis ; qu'après avoir constaté que par courrier du 30 avril 2003, l'employeur avait considéré que le salarié avait refusé la mutation géographique proposée, et n'avait notifié au salarié son licenciement que par lettre datée du 11 juin 2003, ce dont il résultait que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une faute grave commise par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
4°/ que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que le fait pour un employeur de laisser un salarié sans travail de manière prolongée et récurrente est constitutif d'une violation de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que le salarié relevait notamment avoir été dépourvu de tout travail effectif à fournir pendant les mois de décembre 2001 à juin 2002 sur le site de Sophia-Antipolis, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, de tout travail en juillet 2002 sur le site de Paris la Défense, et de février 2003 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions démontrant l'absence de fourniture de travail sur plus de neuf mois, et donc la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la décision de l'employeur de ne pas maintenir l'affectation initiale de son salarié, pour le muter dans une autre région et d'affecter un autre salarié sur son poste sans que soient expliquées les raisons objectives s'opposant au maintien pérenne du salarié dans son poste porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté de choix du domicile du salarié et est exclusive de la bonne foi contractuelle ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été recruté pour développer un centre de compétences de Sophia-Antipolis ; que suite à la fermeture de ce site, il était resté sans aucune affectation ni travail véritable de fin 2001 à fin juin 2002, puis avait été muté pendant un mois, en juillet 2002 sur le site de Paris la Défense sans encore une fois qu'aucun travail ne lui soit confié, puis avait été affecté dans le cadre d'un détachement interne pour une durée de six mois sur le site de la Gaude, près de Sophia-Antipolis, détachement qui devait être suivi de la confirmation du salarié dans cet emploi ; que le salarié soutenait avoir été évincé de son emploi au profit d'un autre collaborateur de la société sans aucune raison objective liée à ses compétences, sa hiérarchie directe souhaitant au contraire le maintien du salarié dans son poste mais uniquement de par la volonté de l'employeur de maintenir son salarié en situation précaire, seule cette volonté pouvant expliquer le refus de la société d'affecter sans limitation de temps le salarié sur ce poste ; que dès lors, la cour d'appel, en affirmant que le salarié n'avait pas à refuser la prolongation temporaire de sa mission, sans rechercher si le poste de M. X... présentait un caractère temporaire ou permanent, si les caractéristiques en étaient connues et la rémunération acceptable, et donc sans rechercher si l'employeur pouvait légitimement maintenir le salarié en situation instable en lui proposant une simple prorogation de sa mission et non une affectation définitive sur ce poste, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 120-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont retenu que le contrat de travail mentionnait que le lieu du travail était Paris et la région parisienne ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait refusé de façon non justifiée de poursuivre l'exécution du contrat de travail au lieu de sa nouvelle affectation conforme aux dispositions contractuelles, a pu en déduire que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ;
Que le moyen, nouveau et irrecevable en sa troisième branche et qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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