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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-04.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.122

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard A..., 2°/ Mme France A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Colette B..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Z..., 4°/ de M. X..., domiciliés tous deux ..., 5°/ de M. D..., 6°/ de M. C..., domiciliés tous deux ..., 7°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), service contentieux, dont le siège est ..., 8°/ du Crédit foncier de France, société anonyme, service contentieux, dont le siège est ..., 9°/ de la société Cofidis, société anonyme, service contentieux, dont le siège est 59675 Wasquehal Cedex, 10°/ de la société Terminal (FINAREF), société de recouvrement, dont le siège est ... aux Chênes, 59100 Roubaix, 11°/ de la société CIN, service contentieux, dont le siège est ..., 12°/ de la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO), service contentieux, dont le siège est ..., 13°/ de la société Organic, service contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux A... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que le juge de l'exécution a accueilli la demande et aménagé le paiement des dettes; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1996) a dit que M. A... n'est pas tenu, en l'absence d'engagement personnel, au remboursement de la dette envers le Crédit foncier de France, propre à son épouse ; Attendu que les époux A... contestent le montant de cette dette ainsi que la compatibilité des échéances avec les ressources de Mme A... ; Mais attendu, d'abord, que le premier grief est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable; qu'ensuite, le second grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation financière de Mme A...; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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