Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00615 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOPU
AFFAIRE : [R] [C] C/ S.A.S. PLATEFORME AUTOMOBILE, S.A.S. CENTRE CONTRÔLE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Octobre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2024-2177 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avcoat postulant, Me Hélène SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. PLATEFORME AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. CENTRE CONTRÔLE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 31 août 2023, Monsieur [R] [C] a acquis de la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE à [Localité 10], un véhicule d'occasion de marque FORD modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 2]
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 25 septembre 2024, Monsieur [R] [C] a fait assigner la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE et la SAS CENTRE CONTRÔLE FRAISSES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 10 octobre 2024, Monsieur [R] [C] maintient sa demande d'expertise et expose qu'il a acquis le véhicule pour la somme de 4 490 euros, que le contrôle technique effectué par la SAS CENTRE CONTRÔLE [Localité 8] ne mentionnait que des défauts mineurs, mais que, quelques jours plus tard, l'ancien propriétaire du véhicule l'a alerté sur le fait que le véhicule était dangereux, qu'il a fait effectuer un nouveau contrôle technique qui met en évidence des défaillances critiques et majeures. Il précise qu'il a demandé au garage l'annulation de la vente, mais n'a reçu aucune réponse.
La SAS CENTRE CONTRÔLE [Localité 8] formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
La SAS PLATEFORME AUTOMOBILE, dont l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'ancien propriétaire du véhicule a indiqué l'avoir vendu pour épave. Le nouveau contrôle technique que Monsieur [R] [S] a fait effectuer fait état d'une corrosion excessive au niveau de la suspension affectant la stabilité de l'élément, ce qui représente une défaillance critique. Par ailleurs, le véhicule présente également des défaillances majeures.
Ainsi, Monsieur [R] [C] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les dépens sont seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [K] [J],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
avec la mission de :
- Se rendre au lieu de stockage du véhicule marque FORD modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 2], après avoir dûment convoqué les parties ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation ;
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 mai 2025 en un original ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert, avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 ( atticle 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 ( article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DIT que les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELARL PARALEX pour Me SOULIER-BONNEFOIS
COPIES à :
- Me ROUSSET
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [K] [J](Expert) par opalexe
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment