Texte intégral
13/01/2025
ARRÊT N°12/2025
N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLRD
EV/KM
Décision déférée du 17 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 22/00018)
S.[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[R] [L]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 mars 2023
Vu l'appel interjeté le 05 avril 2023 par la SA AXA FRANCE IARD.
Vu l'avis du 09 mai 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 19 septembre 2023.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie le 22 janvier 2024, avec clôture de l'instruction le 15 janvier 2024; l'affaire a été renvoyé à l'audience de plaidoirire du 18 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD du 04 septembre 2024 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 12 novembre 2024 de [R] [L] ;
Vu le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience du 18 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimé, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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