Texte intégral
N° RG 21/04007 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBO3
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maxime ARBET
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2021J00060)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021
APPELANTES :
S.A. ETABLISSEMENTS [G] [X] ET CIE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 060 500 147, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié,
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. [H] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 349 869 594, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GRIBELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Jean- Yves BALESTAS de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Exposé du litige
La société Etablissements [G] [X] et Cie a pour activité la fabrication et la vente de chaussures haut de gamme en cuir ou matériaux techniques dont les produits sont connus sous la marque Paraboot.
La société [H] est une société appartenant au même groupe détenant et gérant 31 boutiques sous enseigne Paraboot.
Le 13 janvier 2004, la société [G] [X] et Cie a souscrit auprès de la société MMA Iard une police tous risques. La garantie 'pertes d'exploitation' n'a pas été souscrite.
Le 16 mars 2017, la société Etablissements [G] [X] agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment la société [H] a souscrit par avenant n°11 une garantie 'pertes d'exploitation' prenant effet au 18 novembre 2016.
Par avenant du 9 juin 2020 avec effet au 1er septembre 2019, la garantie perte d'exploitation a été ramenée de 15.572.000 euros à 12.367.498 euros et la co-assurance s'est établie à hauteur de 60% pour la société MMA et de 40% pour la société Axa France Iard.
Par courriel du 8 juin 2020, la société [G] [X] a fait une déclaration de sinistre du fait de la crise de la Covid 19 et des mesures prises par les différents gouvernements.
Par courrier du 10 juillet 2020, la société MMA a refusé sa garantie en indiquant que la garantie 'pertes d'exploitation' n'est pas mobilisable.
Malgré divers échanges, la compagnie d'assurance a maintenu sa position.
Par acte d'huissier du 26 février 2021, la société Etablissements [G] [X] et Cie a assigné les sociétés MMA Iard et Axa France Iard aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- accepté les pièces et les dossiers de plaidoiries déposées lors de l'audience,
- déclaré la société Etablissements [G] [X] et Cie recevable en ses demandes,
- déclaré la société [H] recevable en son intervention volontaire,
- débouté intégralement les sociétés Etablissements [G] [X] et Cie et [H] de leur demande à l'encontre des sociétés MMA Iard et Axa France Iard sur le motif pris de l'absence de mise en oeuvre de la garantie,
- débouté les parties de leurs demandes au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'il seront supportés pour 50% solidairement par la société Etablissements [G] [X] et Cie et la société [H] et pour 50% par les sociétés MMA Iard et Axa France Iard,
- liquidé les dépens.
Par déclaration faite le 22 septembre 2021, la société Etablissements [G] [X] et Cie et la société [H] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté intégralement les sociétés Etablissements [G] [X] et Cie et [H] de leur demande à l'encontre des sociétés MMA Iard et Axa France Iard sur le motif pris de l'absence de mise en oeuvre de la garantie,
- débouté les parties de leurs demandes au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'il seront supportés pour 50% solidairement par la société Etablissements [G] [X] et Cie et la société [H] et pour 50% par les sociétés MMA Iard et Axa France Iard,
- liquidé les dépens.
Prétentions et moyens de la société Etablissements [G] [X] et Cie et de la société [H]
Dans ses conclusions remises le 29 mars 2023, elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré la société Etablissements [G] [X] et Cie recevable en ses demandes,
* déclaré la société [H] recevable en son intervention volontaire,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissements [G] [X] et Cie et [H] de leurs demandes indemnitaires en application de la police d'assurance,
Statuant à nouveau,
- condamner les sociétés MMA Iard et Axa France Iard à couvrir le sinistre subi par les sociétés Etablissements [G] [X] et Cie et [H]
- condamner la société MMA Iard à verser 690.755 euros, correspondant à 60% du risque dans la coassurance, à la société Etablissements [G] [X] et Cie,
- condamner la société Axa France Iard à verser 460.503 euros, correspondant à 40% du risque dans la coassurance, à la société Etablissements [G] [X] et Cie,
- condamner la société MMA Iard à verser 343.713 euros, correspondant à 60% du risque dans la coassurance, à la société [H],
- condamner la société Axa France Iard à verser 229.142 euros, correspondant à 40% du risque dans la coassurance, à la societé [H],
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissements [G] [X] et Cie et [H] de leurs demandes indemnitaires en application de la police d'assurance,
Statuant à nouveau,
- condamner la société MMA Iard à verser 343.713 euros, pour couvrir les pertes subies par les magasins accueillant du public, à la société [H],
- condamner la société Axa France Iard à verser 229.142 euros, pour couvrir les pertes subies par les magasins accueillant du public, à la société [H],
- condamner la société MMA Iard à verser 6.508 euros à la société Etablissements [G] [X] et Cie pour couvrir les pertes subies par les magasins accueillant du public,
- condamner la société Axa France Iard à verser 4.339 euros à la société Etablissements [G] [X] et Cie pour couvrir les pertes subies par les magasins accueillant du public,
En toute hypothèse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Etablissements [G] [X] et Cie et la société [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et Axa France Iard à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et Axa France Iard à prendre en charge les entiers dépens,
- ordonner que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le 22 décembre 2020,
- débouter les sociétés MMA Iard et Axa France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font observer :
- qu'à l'étude des conditions de la garantie des pertes d'exploitation, c'est à dire une réduction du chiffre d'affaires causés par un évènement générateur de conséquences dommageables atteignant les biens assurés, rien n'indique qu'un dommage matériel doit survenir,
- qu'à défaut d'expression précise et compréhensible de l'assuré, il convient uniquement de faire application du texte de la garantie,
- qu'en l'absence de clause expresse imposant la survenance d'un dommage matériel et en présence d'un sinistre défini comme tout évènement générateur de conséquences dommageables, les pertes d'exploitation causées par la fermeture des magasins et les autres conséquences de la pandémie sont couvertes, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal,
- qu'elles ont subi une baisse de chiffre d'affaires de 4,5 millions entre mars et décembre 2020,
- que les mots 'conséquences dommageables pour l'assuré' ne signifient pas dommage matériel,
- que les mots 'atteignant les biens' ont pour objet de rappeler que l'assurance souscrite ne couvre pas les dommages aux personnes physiques mais le patrimoine de l'entreprise, en particulier ses pertes d'exploitations, que l'atteinte n'est pas synonyme de dommage et peut aussi inclure une restriction à un droit de propriété, de jouissance ou d'exploitation d'une chose,
- qu'elles ont subi un évènement générateur de conséquences dommageables puisqu'une pandémie les a obligées à suspendre l'activité de leurs établissements assurés et les a empêchées de distribuer leurs marchandises elles aussi assurées.
Elles ajoutent :
- que dans la mesure où l'avenant n°11 ajoute une garantie 'pertes d'exploitation' qui n'était pas souscrite auparavant, les stipulations de la police d'origine ne sont pas applicables,
- que les assureurs se fondent sur des conditions générales obsolètes pour soutenir que seules seraient couvertes les pertes consécutives à un dommage,
- que même à retenir ces conditions, celles-ci couvrent les pertes résultant de tout évènement non expressément exclu,
- qu'aucune exclusion de garantie ne vise les épidémies ou pandémies,
- que s'agissant d'un contrat 'tous risques sauf', la garantie des pertes liées à une pandémie doit être expressément exclue pour être refusée par l'assureur.
Elles relèvent qu'après application du taux de marge brute, déduction des économies réalisées, le montant des pertes d'exploitations s'élèvent à 1.151.258 euros pour la société Etablissements [G] [X] et Cie et à 572.857 euros pour la société [H], que l'ensemble des pertes d'exploitation résultant de la pandémie sont indemnisables, notamment celles résultant de l'impossibilité de distribuer leurs marchandises et celles concernant le magasin d'usine, que les pertes subies entre mars et décembre 2020 sont bien couvertes, la période d'indemnisation étant de 12 mois maximum.
Ils précisent que tous les éléments ont été communiqués aux assureurs pour confirmer les chiffrages qu'ils ont effectués.
Prétentions et moyens des sociétés MMA Iard et Axa France Iard
Par conclusions remises le 21 avril 2023, elles demandent à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement du 28 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissements [G] [X] et Cie et [H] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et Axa France Iard au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies,
A titre subsidiaire
- débouter intégralement les sociétés Etablissements [G] [X] et Cie et [H] de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et Axa France Iard motif pris de l'absence de tout perte indemnisable et/ou de l'absence de preuve de quantum des pertes assurées,
A titre infiniment subsidiaire
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par [X] et/ou [H] et/ou [B], accompagnée des bilans et comptes d'exploitation de [X] et [H] sur les trois dernières années,
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur les périodes d'indemnisation, c'est-à-dire la période comprise entre le 15 mars et le 11 mai 2020, et la période comprise entre le 29 octobre et le 27 novembre 2020,
' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation (marge brute et frais supplémentaires d'exploitation) subies pendant ces périodes d'indemnisation et en lien avec le sinistre, en tenant compte de la tendance générale telle que définie à la police, ainsi que des charges salariales économisées, des aides reçues et des économies réalisées pendant les périodes d'indemnisation,
' mettre les frais de l'expertise à la charge de [X] et de [H],
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause
- condamner les sociétés Etablissements [G] [X] et Cie et [H] in solidum à payer aux sociétés MMA Iard et Axa France Iard la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent :
- qu'il résulte des conditions générales de la police d'assurance souscrite le 13 janvier 2004 que les pertes d'exploitations ne peuvent être couvertes qu'à la suite de dommages aux biens,
- que l'avenant conclu en 2017 ne fait que rendre effective la garantie des pertes d'exploitation qui n'était pas souscrite à l'origine mais ne change pas le cadre général de la police d'assurance qui reste applicable,
- que la garantie des pertes d'exploitation souscrite dans l'avenant n°11 s'insère dans l'objet général de l'assurance précisant la nécessité d'un dommage matériel préalable et sous les intitulés mentionnant que la garantie des pertes d'exploitation s'applique consécutivement à des dommages directs,
- que les assurées ne démontrent pas en quoi l'avenant de 2017 contredit ou abroge les conditions particulières de 2004,
- que les assurées n'ayant subi aucun dommage aux biens, le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes.
Elles ajoutent que même à appliquer le seul avenant n°11, les pertes d'exploitation ne peuvent être garanties que lorsqu'elles sont provoquées par un sinistre atteignant les biens de l'assuré, que la condition d'atteinte à un bien implique un dommage matériel, que la police emploie indifféremment l'expression 'dommage aux biens' et celle de 'sinistre atteignant les biens' , que les deux expressions renvoient donc à la même condition de dommage matériel, qu'il ne saurait être question de confondre un préjudice immatériel né de l'indisponibilité d'un bien avec une atteinte au bien, que l'atteinte à un droit n'est pas une atteinte au bien, que les assureurs garantissent des biens et non des droits de propriété, qu'en cas de doute sur le sens de la formule 'sinistre atteignant les biens assurés', elle doit être interprétée en faveur des assureurs en application de l'article 1190 du code civil, la police souscrite n'étant pas un contrat d'adhésion mais un contrat négocié entre les assurées et leur courtier d'une part, et les assureurs d'autre part.
Subsidiairement, elles relèvent que les pertes d'exploitation provoquées par une carence de commandes ou une atteinte aux biens de leurs clients ou fournisseurs ne peuvent en aucun cas être prises en charge, que par ailleurs il n'est pas démontré que les magasins d'usine étaient visées par les mesures de fermeture administrative, que les pertes d'indemnisation ne pourraient être que celles subies pendant les périodes de fermeture administrative et non celles subies en continu de mars à décembre 2020, que le calcul des pertes subies sur les seules périodes de fermeture est impossible à faire au vu des chiffres présentés par les appelantes, que l'estimation du cabinet Vering reprend pour base la méthode de chiffrage contractuelle et fait apparaître une perte nulle, qu'une mesure d'instruction apparaît inévitable pour quantifier les pertes.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 27 avril 2023.
Motifs de la décision
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
Le 16 mars 2017, les établissements [G] [X] ont souscrit un avenant n°11 au contrat d'assurances conclu le 13 janvier 2004 portant insertion de la garantie 'pertes d'exploitation' non souscrite initialement et augmentation de la limitation contractuelle d'indemnisation générale.
Cet avenant précise que toutes clauses, conditions, conventions insérées en la police et/ou aux avenants antérieures sont maintenues en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux texte de l'avenant.
Les conditions générales du contrat initialement souscrit en ce qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'avenant du 16 mars 2017 sont donc applicables.
Il en résulte que les biens assurés sont les biens dont l'assuré est propriétaire, détenteur ou gardien à quelque titre que ce soit et constitués par les bâtiments, risques locatifs, matériel, marchandise et approvisionnements, mobiliers, effets, équipements, embellissements de toute nature se rapportant aux besoins industriels, commerciaux et administratifs de l'assuré et que l'objet de l'assurance est la garantie des pertes ou dommages occasionnés aux biens assurés résultant de tout évènement non expressément exclu.
S'agissant de la garantie 'pertes d'exploitation' souscrite postérieurement le 16 mars 2017, l'avenant stipule que l'objet de la garantie est la garantie des pertes d'exploitation (marge brute et frais supplémentaires d'exploitation)
résultant pendant la période d'indemnisation de la réduction du chiffre d'affaire et de l'augmentation du coût d'exploitation provoquées par un sinistre atteignant
les biens assurés et/ou éventuellement consécutives à un préjudice consécutif garanti. L'avenant précise aussi que les pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité des assurés, consécutives à un sinistre survenu dans les locaux d'une ou des sociétés du groupe bénéficiaires de la présente garantie, agissant en tant que fournisseur et/ou client, seront considérées comme des pertes d'exploitation résultant d'un dommage aux biens des assurés dans les locaux objets de la police.
Comme relevé par le tribunal, cet avenant porte insertion de la garantie 'pertes d'exploitation'. Il s'inscrit donc dans le contrat initial qui constituait un contrat 'Assurance tous risques sauf avec pertes d'exploitation consécutives'.
Il s'en déduit que les pertes d'exploitation sont garanties dès lors qu'elles sont consécutives à des pertes ou dommages occasionnés aux biens assurés par un évènement non exclu.
Cette notion de dommage aux biens est d'ailleurs reprise dans l'avenant n°11 puisqu'il est précisé que les pertes consécutives d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité des assurés, consécutives à un sinistre survenu dans les locaux d'une ou des sociétés du groupe bénéficiaires de la présente garantie, agissant en tant que fournisseur et/ou client, sont considérées comme des pertes d'exploitation résultant d'un dommage aux biens des assurés dans les locaux objets de la police.
Les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Par ailleurs, le contrat d'assurance ayant été négocié par l'intermédiaire d'un courtier, il ne s'analyse pas en un contrat d'adhésion et dans le doute s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Comme exactement retenu par le tribunal, l'atteinte aux biens s'entend d'un dommage aux biens assurés et implique l'existence d'un dommage matériel.
Les mesures administratives interdisant l'accueil du public dans les magasins constituent des restrictions à l'usage d'un bien et non pas un dommage aux biens.
Comme l'a justement indiqué le tribunal, ni la pandémie du virus Covid 19, ni même la fermeture administrative des magasins qu'elle a entraînée n'ont causé de dommages aux biens assurés que sont les bâtiments, le matériel et les marchandises.
Les appelants ne justifient donc pas que les pertes d'exploitation sont garanties par le contrat d'assurance les liant à la société MMA et à la société Axa France Iard.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans l'intégralité des dispositions soumises à la cour.
Succombant en leur appel, la société Etablissements [G] [X] et Cie et la société [H] seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros aux sociétés Axa France Iard et MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Etablissements [G] [X] et Cie et la société [H] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la société Etablissements [G] [X] et Cie et la société [H] à payer la somme de 3.000 euros aux sociétés Axa France Iard et MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente