Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTQV
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [J] [G]
c/ [I] [H]
Grosse délivrée
à Me GARCIA
Expédition délivrée
à Me BOUFFLERS
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mars 2024,
A la requête de :
M. [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 28 mars 2024, M.[J] [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, M.[I] [H] aux fins d’obtenir sa condamnation à:
- réaliser les travaux destinés à supprimer le trouble de jouissance engendrée par la construction d’une douche contiguë à son salon et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
- à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil
A l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M.[J] [G] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que Monsieur [H] a acquis un appartement le 30 mai 2018 mitoyen au sien dans l’immeuble situé [Adresse 2], qu’en 2016 le précédent propriétaire avait effectué des travaux d’installation d’une salle de bains contre le mur séparatif entre les deux appartements sans autorisation du syndic, que l’utilisation quotidienne de cette salle de bains lui crée des nuisances sonores ainsi qu’à sa famille depuis sa création, qu’un constat de huissier réalisé en 2016 démontre que le bruit créé par la circulation de l’eau dans les canalisations est entendu distinctement dans son salon, qu’un courrier avait été adressé le 21 février 2017 à Monsieur [K], ancien propriétaire par le syndic et qu’il est resté sans effet.
Il ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires a voté en 2017 une résolution invitant Monsieur [K] à remettre les lieux en état notamment au niveau des parties communes ou des canalisations créées pour l’évacuation de la douche, que Monsieur [H] a acquis cet appartement en l’état mais qu’il n’a pas effectué les travaux nécessaires afin de mettre un terme au trouble de jouissance subi. En réponse aux moyens soulevés, il expose subir non pas un trouble de voisinage mais un trouble de jouissance qui a un caractère permanent et qui engendre une dépréciation de son bien, que Monsieur [H] semble revendiquer dans ses dernières conclusions une médiation à laquelle il ne s’oppose pas, que la prescription soulevée est infondée car il subit cette infraction qui a un caractère continu tous les jours et que lors de l’achat du bien Monsieur [H] avait bien été informé de la résolution votée à l’unanimité par l’assemblée générale de 2017 faisant injonction à l’ancien propriétaire de remettre en état les parties communes détériorées pour créer sa salle de bains et un WC.
M.[I] [H] demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
- in limine litis ,de dire et juger que Monsieur [G] n’a entrepris aucune tentative de médiation ou de conciliation, que ce préalable est obligatoire à peine d’irrecevabilité et de déclarer irrecevable son assignation
- in limine litis, de dire et juger l’action prescrite et déclarer irrecevable l’assignation
- au principal le rejet des demandes
- la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose au visa de l’article 750-1du code de procédure civile, que l’action diligentée par Monsieur [G] est fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et qu’en conséquence une tentative de médiation ou de conciliation était au préalable nécessaire et ce à peine d’irrecevabilité de la demande aucune circonstance particulière motif légitime ou urgence n’étant susceptible d’y déroger. Il ajoute en outre que les demandes formées à son encontre sont prescrites car ainsi que l’indique le demandeur, le trouble dont il indique être victime remonte au 16 décembre 2016 de sorte qu’il avait cinq ans pour agir suite à la découverte de l’existence de ce trouble afin d’y mettre un terme. Il soutient en outre que la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée, que le demandeur entretient des relations conflictuelles avec bon nombre de copropriétaires ainsi qu’avec le syndic, qu’il fonde son action sur un procès-verbal du 16 décembre 2016 qui décrit les travaux réalisés sans relever la moindre anomalie et précisant que les installations sont éloignées de la cloison qui est elle-même doublée et qui comporte un isolant, que le seul bruit d’écoulement d’eau n’est pas constitutif d’un trouble anormal de voisinage ou d’un trouble de jouissance et que son attitude est abusive, en l’absence d’urgence et eu égard à l’ancienneté du trouble allégué. Il ajoute que le demandeur a lui-même été condamné quant à des travaux accomplis en méconnaissance des règles de la copropriété, cette affaire étend pendante devant la Cour de cassation, qu’il a un passif avec plusieurs copropriétaires dont lui car ils ont été contraints de procéder à un signalement suite à des propos et actes violents et que Monsieur [G] tente d’instrumentaliser la juridiction des référés à des fins de vengeance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon le nouvel article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En matière de trouble anormal de voisinage à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, cette dernière doit être précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation de médiation ou de procédure participative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [G] soutient subir un trouble de jouissance depuis 2016 du fait de travaux d’installation d’une salle de bains réalisés par M.[K] ancien propriétaire de l’appartement voisin, devenu celui de Monsieur [H] le 30 mai 2018, contre le mur séparant leur appartement. Il verse à ce titre, un constat de huissier réalisé du 16 décembre 2016 mentionnant que lorsque la douche fonctionne le bruit créé par la circulation de l’eau dans les canalisations est perceptible de son salon.
Il produit également un extrait d’un procès-verbal d’assemblée générale dont la résolution 30 visant la remise en état des parties communes détériorées suite au passage de canalisations dans les caves par M.[K] et de trous dans les couloirs sans autorisation, a été votée, cette résolution visant la remise en état des parties communes et ne portant pas expressement sur les travaux réalisés au sein de l’appartement.
Il ressort de l'article 544 du code civil, que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
La théorie des troubles anormaux du voisinage est donc fondée sur la caractérisation d’un trouble
anormal, fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle, engageant la responsabilité sans faute de celui qui doit en répondre. Ainsi, la responsabilité encourue à ce titre n'implique pas nécessairement une faute, puisque c’est le trouble causé qui doit être anormal. En revanche, comme toute responsabilité, le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ou le trouble causé, doit être certain.
Dès lors, ainsi que le soulève à juste titre la partie défenderesse le trouble allégué par Monsieur [G] est bien un trouble anormal du voisinage lié à l’utilisation d’une salle de bains aménagée à proximité de son salon par son voisin.
Or, ainsi que le prévoient les dispositions susvisées, en matière de trouble anormal de voisinage, l’assignation doit être précédée au préalable une tentative de conciliation ou de médiation sous peine d’irrecevabilité de la demande, ce que la partie demanderesse ne justifie pas avoir effectué et ce alors qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime tenant à l’urgence eu égard à l’ancienneté de l’apparition du trouble allégué remontant à 2016, aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou encore à l’indisponibilité de conciliateur.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable M.[G] pour défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, M.[G] sera condamné aux dépens et à payer à M.[H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par ce dernier en la présente instance.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [J] [G], en l’absence de tentative préalable de conciliation ou de médiation,
Condamnons M. [J] [G] à payer à M. [Z] [H] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [G] aux dépens ;
Rappelons que présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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