Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 FÉVRIER 2024
N° RG 22/00439
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CEJP TB-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 9 Juin 2022, enregistrée sous le n°21-380
[D]
S.E.L.A.R.L. [J] [D]
C/
S.C.I. SCI CORIS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTS :
Me [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (UNION SOVIÉTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [J] [D]
agissant poursuite et diligences son représentant légal Me [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.C.I. CORIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société de droit danois Jyste bank A/S, ci-après Jyste bank, a émis le 23 mars 2007 auprès de la S.C.I. Coris, représentée par ses associés, M. [R] [P] et Mme [L] [M], son épouse, propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), une offre de crédit en devises étrangères et à taux variable, dite multidevises, d'un montant de 1 300 000 euros ou son équivalent dans une autre devise, remboursable en 35 ans et 140 échéances trimestrielles, moyennant
remboursement des seuls intérêts au cours des dix premières années représentant les quarante premières échéances.
La Jyste bank a fait connaître le 5 août 2011 à l'emprunteuse sa volonté mise en oeuvre cinq jours plus tard de procéder à la conversion du prêt en euros sauf fourniture d'une garantie complémentaire ou remboursement anticipé partiel du crédit.
La conversion réalisée ayant eu pour effet à la fois de doubler les intérêts à payer à la banque, et d'accroître considérablement le capital restant dû en francs suisses, la S.C.I. Coris prenait conseil auprès de Me Nikita Sichov, avocat au barreau de Grasse (Alpes-Maritimes).
Sur assignation auprès du tribunal de grande instance de Grasse en vue de tirer toutes conséquences d'une part de la conversion du prêt en euros sans l'accord de la souscriptrice, d'autre part de l'absence d'information concernant le taux effectif global (TEG) sur les relevés trimestriels répondant à l'appellation de 'rollovers', et ce, depuis le point de départ du prêt, la juridiction civile saisie a :
- déclaré irrecevable la nullité de l'article 4 du prêt comme couverte par la prescription ;
- dit que l'article 11 du contrat de prêt ne constitue pas une clause abusive ;
- procédé à l'annulation de la conversion opérée le 9 août 2011 en une autre monnaie que celle prévue audit article 11 du contrat de prêt, pour manquement aux engagements contractuels.
Avant de dire que le solde dû par la S.C.I. Coris est constitué de la somme alors fixée en francs suisses, exigible avant ladite conversion du 9 août 2011, assortie du taux d'intérêt variable applicable depuis lors, et sous déduction des paiements réalisés par la débitrice à compter de cette même date.
Et de condamner Jyste bank à payer à la S.C.I. Coris la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de ses obligations contractuelles, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà des dépens.
Mandaté le 6 mars 2017 pour interjeter appel de ce jugement, Me [J] [D] n'a pas déposé de conclusions d'appelant dans le délai trimestriel du code de procédure civile, de sorte que cette première déclaration d'appel a été déclarée caduque le 10 juillet 2017 par ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Tandis que les deux déclarations d'appel formalisées les 5 et 19 juillet 2017 étaient jointes par ordonnance du 15 mars 2018, avant d'être déclarées irrecevables.
Par exploit d'huissier délivré le 12 avril 2019, la S.C.I. Coris a assigné devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio la S.E.L.A.R.L. [J] [D] et Me [J] [D], après mise en demeure infructueuse, afin que soit reconnue la responsabilité de l'avocat et d'obtenir indemnisation de la perte de chance de voir la banque déchue de son droit à intérêts.
Après sursis à statuer, ordonné le 23 octobre 2020 sur incident de mise en état dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en qualité de cour de renvoi d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2019, moyennant retrait du rôle, remise au rôle est intervenue le 19 avril 2021 sur requête de la S.C.I. Coris, présentée en lecture de l'arrêt de renvoi du 28 janvier 2021.
Actualisant sa demande, la S.C.I. Coris a conclu en première instance au paiement de la somme de 485 941,77 euros, imputable à la S.E.L.A.R.L. [J] [D] et Me [J] [D], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre leur mise à charge de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné 'la SELARL [J] [D] ainsi que Maître [J] [D] à payer à la SCI CORIS la somme de 252 837,37 €, déduction faite du taux d'intérêt légal qu'il convient d'appliquer sur les échéances des rollovers adressés à cette dernière par la société JYSE BANK, pour la période du 12 août 2011 au 1er février 2019", ainsi qu'aux dépens, avant de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs conclusions établies en cause d'appel et transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 27 septembre 2022, la S.E.L.A.R.L. [J] [D] et Me [J] [D], rappelant que l'avocat n'est pas le garant des espoirs déçus de ses clients, et que la perte de chance peut ouvrir droit à réparation à condition qu'elle soit réelle et sérieuse, soutient que c'est à la partie en demande de démontrer, en reconstituant fictivement le procès à l'aune de l'état actuel du droit, qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir, devant la cour, une décision plus favorable que celle rendue en première instance.
Et demandent à la cour de faire application de la position commune de la 1ère chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, permettant de considérer comme acquis, et ce, quelle que soit la date de souscription de l'emprunt au regard de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du TEG, que son absence de mention ou l'erreur en affectant le quantum n'est plus sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge en fonction du préjudice subi par l'emprunteur.
Ainsi, à défaut d'explication sur son préjudice, la S.C.I. Coris, qui n'établit pas l'étendue et la réalité de son préjudice, ne saurait aboutir en son action en responsabilité contre les appelants, faute pour l'appelante d'établir une perte de chance avérée, étant précisé que son conseil a obtenu de ce chef une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts.
Dans leurs écritures en réplique transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022, la S.E.L.A.R.L. [J] [D] et Me [J] [D] entendent faire rejeter comme infondée et non étayée dans son quantum la demande incidente formée par la S.C.I. Coris aux fins de réformation de la décision, en ce qu'elle a limité son indemnisation au titre de la perte de chance à la somme de 252 837 euros, avant de solliciter la condamnation des appelants à une somme de 485 941,77 euros.
Avant de demander condamnation de la S.C.I. Coris aux entiers dépens, outre mise à sa charge de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'intimée du 3 octobre 2022, contenant appel incident, la S.C.I. Coris, stigmatisant la faute professionnelle commise par Me [J] [D], entend faire valoir un préjudice de privation de la chance d'obtenir la déchéance de la totalité des intérêts contractuels, dans la mesure où le TEG effectivement appliqué ne figurait pas sur chacun des relevés remis à l'emprunteuse, au regard des exigences des articles 1907 du code civil et L 314-5 du code de la consommation concernant tout prêt de sommes et conditionnant la validité de la convention d'intérêts.
Soulignant que les dispositions de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en ce qu'elles prévoient une sanction harmonisée de déchéance du droit des intérêts dans une proportion fixée par le juge, notamment au regard du préjudice subi par l'emprunteur, ne sont pas applicables aux contrats de prêt conclus avant son entrée en vigueur, la S.C.I. Coris demande à la cour d'appel de confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 9 juin 2021.
Et statuant à nouveau, de recevoir la concluante en son appel incident, et de condamner la S.E.L.A.R.L. [J] [D] et Me [J] [D] au paiement de la somme de 485 941,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre leur mise à charge de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée au jour de l'ordonnance prise le 5 avril 2023 pour plaidoiries fixées au 12 octobre 2023. A cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, délibéré prorogé au 28 février 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir retracé les contours de la question relevant du droit transitoire en matière d'application dans le temps de
l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du TEG, souligne l'absence de position jurisprudentielle solidement établie dans l'hypothèse où la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis sur pourvoi, la Cour de cassation auraient eu à se prononcer en l'absence de caducité fautive des écritures de la S.C.I. Coris.
En présence d'un lien de causalité entre la faute non contestée de la S.E.L.A.R.L. [J] [D] et de Me [J] [D] et le préjudice tenant à l'absence de reconnaissance par voie judiciaire de la déchéance des intérêts contractuels, la responsabilité des professionnels du droit est engagée, leur manquement aux exigences procédurales en phase d'appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse remontant au 8 novembre 2016 étant avérée par la caducité prononcée de leur voie de recours.
Qui a causé un préjudice à la S.C.I. Coris par privation d'une chance non pas d'obtenir un prêt à meilleur taux, mais qu'il soit statué en sa faveur sur la déchéance des intérêts du prêt contracté suivant offre de crédit multidevises du 23 mars 2007, dans le sens de la jurisprudence déjà bien établie avant la modération introduite par l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 prévoyant recours à l'autorité judiciaire en phase d'appréciation du préjudice.
En conséquence la cour confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 9 juin 2022 en ce qu'il se prononce sur le principe de la responsabilité de la S.E.L.A.R.L. [J] [D] et de Me [J] [D] à l'égard de la S.C.I. Coris, privée du deuxième degré de juridiction sur la question relative à la déchéance du droit à intérêts sur le prêt contracté.
Sur l'appel incident de la S.C.I. Coris aux fins d'obtenir réparation de sa perte de chance à hauteur de la totalité des intérêts versés depuis la première échéance du prêt le 14 mai 2007 et le 1er février 2019 dans les termes du litige, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Sur ce terrain d'appréciation incident, il ressort des éléments contradictoirement débattus que si, statuant à nouveau, les intérêts appelés sur les relevés trimestriels versés aux débats répondant à l'appellation de 'rollovers' sur la période écoulée d'août 2011 à février 2019 peuvent être objectivés en euros à la somme de 302 832,37 euros, le tableau lacunaire portant les dates couvrant la première période contractuelle de mai 2007 au 12 août 2011 libellée en francs suisses avant conversion en 183 109,40 euros, ne revêt pas la même force probante.
En conséquence, à défaut de préjudice avéré en phase décisive sur la totalité de la durée du prêt consenti par la société de droit danois Jyste bank A/S le 23 mars 2007 à la S.C.I. Coris, sous forme d'offre de crédit en devises étrangères et à taux variable, dite multidevises, d'un montant de 1 300 000 euros ou son équivalent dans une autre devise, remboursable en 35 ans et 140 échéances trimestrielles, moyennant remboursement des seuls intérêts au cours des dix premières années représentant les quarante premières échéances, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient la
déchéance des intérêts à partir de la conversion du prêt en euros notifiée à l'emprunteur le 5 août 2011 à hauteur de 252 837 euros sans respect à partir de cette date des règles de transparence dans les relevés trimestriels quant aux taux effectifs globaux pratiqués.
La S.C.I Coris étant déboutée de son appel incident, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Déboute la S.E.L.A.R.L. [J] [D], Me [J] [D] et la S.C.I. Coris de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT