Section du Contentieux, 08 novembre 2024. 494815
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494815
Date de décision :
8 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'avis du 2 mai 2024 par lequel le responsable du département des ressources humaines et de la formation professionnelle de la direction régionale des finances publiques de Paris a porté une appréciation finale défavorable à son accès par la voie de la promotion interne au grade d'inspecteur divisionnaire, d'autre part, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris de faire établir un avis à son encontre par son supérieur hiérarchique dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, afin de pouvoir présenter de nouveau la sélection pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire. Par une ordonnance n° 2411369/9 du 10 mai 2024 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit en s'abstenant de demander à l'administration les motifs de la divergence entre les appréciations dont il avait fait l'objet dans le cadre des entretiens professionnels des trois dernières années et l'avis du supérieur hiérarchique sur sa promotion, alors que l'existence d'une telle divergence faisait supposer une discrimination ;
- commis une erreur de droit en s'abstenant de relever l'incompétence du signataire de l'avis, émis non par son supérieur hiérarchique, ainsi que le prévoient les dispositions applicables, mais par le responsable des ressources humaines.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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