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Tribunal Administratif de Lille, 13 juin 2024. 2300428

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2300428

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 10 janvier 2023 en tant que celle-ci ne l'admet au bénéfice du revenu de solidarité active qu'à compter du 30 décembre 2022. Par un courrier du 24 janvier 2023, le tribunal a invité M. B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 4. La requête présentée par M. B est dirigée contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 10 janvier 2023 en tant que celle-ci ne l'admet au bénéfice du revenu de solidarité active qu'à compter du 30 décembre 2022. Par un courrier du 24 janvier 2023, dont il a accusé réception le même jour par le biais de l'application Télérecours, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental du Nord statuant sur le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 précitée, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, toute pièce justifiant du dépôt de son recours administratif auprès du président du conseil départemental. M. B n'a pas produit les pièces sollicitées et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 13 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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