Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETLC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2023 - RG N°15/00026 - JUGE COMMISSAIRE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 4DD - Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [M] [R] [Y] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
S.E.L.A.R.L. MJJURALP
Es qualités de Commissaire à l'éxécution du plan du redressement judiciaire de « [M] [U]»
sise [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a condamné M. [M] [U] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 30 648,12 euros, outre intérêts au taux de 5,3 % à compter du 12 juin 2009 et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
En garantie de cette créance, la société Lyonnaise de Banque a fait inscrire le 13 février 2012 une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers dont M. [U] était propriétaire à [Localité 4] (39) et [Localité 5] (39).
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U].
Le mandataire judiciaire n'a pas averti la société Lyonnaise de Banque de cette ouverture.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a adopté un plan de continuation au bénéfice de M. [U].
Le 24 décembre 2021, le commissaire à l'exécution du plan initialement désigné a été remplacé par la SELARL MJ Juralp.
Le 15 mars 2022, ayant omis de renouveler à son échéance décennale l'inscription hypothécaire du 13 février 2022, la société Lyonnaise de Banque a fait inscrire une nouvelle hypothèque sur les biens immobiliers de M. [U].
Par courrier du 20 octobre 2022, la société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ Juralp pour un montant de 43 598,02 euros à titre de créancier hypothécaire privilégié.
La SELARL MJ Juralp ayant indiqué ne pas être en mesure de donner suite à cette déclaration de créance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société Lyonnaise de Banque a saisi le juge commissaire aux fins d'admission de sa créance et d'intégration dans les dividendes du plan de continuation depuis son origine. Elle a fait valoir que, n'ayant jamais été avisée par le mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [U], le délai de forclusion pour déclarer sa créance n'avait jamais couru, peu important que, depuis, un plan de redressement ait été adopté.
M. [U] a invoqué l'irrecevabilité de la demande de relevé de forclusion, subsidiairement a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'admission de créance, encore plus subsidiairement au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que la banque ne disposait pas de la qualité de créancier hypothécaire, faute d'avoir renouvelé son inscription hypothécaire dans les délais, que la deuxième inscription se heurtait à l'interdiction posée par l'article L. 622-30 du code de commerce, et que la procédure d'admission des créances était achevée depuis l'expiration du délai d'un mois ayant suivi l'avis de dépôt de l'état des créances.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge commissaire a :
- admis la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [M] [U] pour un montant de 42 703,63 euros, arrêté au 9 novembre 2015, à titre privilégié ;
- débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre des intérêts ;
- débouté M. [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le juge commissaire, après avoir relevé que la société Lyonnaise de Banque n'agissait pas en relevé de forclusion, a retenu :
- qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective ; que le point de départ du délai de déclaration était reporté au jour de la notification de cet avertissement ;
- que, pour que le créancier bénéficie du report du délai, il fallait que la sûreté soit publiée au jour du jugement d'ouverture, et qu'il importait peu que sa validité soit susceptible de contestation, la qualité de créancier titulaire d'une sûreté s'appréciant à la date du jugement d'ouverture ;
- qu'en l'espèce, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, la société Lyonnaise de Banque était titulaire d'une sûreté, et qu'il n'était pas contesté que le mandataire judiciaire ne l'avait pas avisée personnellement de l'ouverture de la procédure ;
- qu'en conséquence, aucun délai de forclusion n'avait couru à son encontre, et que sa créance devait être admise à titre privilégié, sauf s'agissant des intérêts, dont le cours était arrêté par l'ouverture de la procédure collective.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 5 mars 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 25 mai 2023, l'appelant demande à la cour :
Vu l'article L.622-24 et -26 du code de commerce,
Vu l'article L622-30 du code de commerce,
Vu l'article R 622-25 du code de commerce,
Vu l'article 2430 du code civil,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
* admet la créance de la société CIC-Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [M] [U] pour un montant de 42 703,63 euros, arrêté au 9 novembre 2015, à titre privilégié ;
* déboute la société CIC-Lyonnaise de Banque de sa demande au titre des intérêts ;
* déboute M. [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la Lyonnaise de Banque de son appel incident tendant à :
* ordonner l'inscription de ladite créance sur l'état des créances ;
* ordonner l'intégration de la créance de la Lyonnaise de Banque dans les dividendes du
plan de continuation depuis son origine ;
Statuant de nouveau ;
- de débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande d'admission à titre privilégié sa
créance de 43 598,02 euros outre intérêts au taux de 5,30% avec capitalisation postérieure au 9 novembre 2015 ;
- de débouter la société Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;
- de condamner la société Lyonnaise de Banque à régler à M. [M] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2022, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance dont appel, sauf à élever la créance de la Lyonnaise de Banque à la somme de 43 598,02 euros ;
- d'ordonner l'inscription de ladite créance sur l'état des créances ;
- d'ordonner l'intégration de la créance de la Lyonnaise de Banque dans les dividendes du plan de continuation depuis son origine ;
- de condamner M. [U] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [U] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL MJ Juralp, ès qualités, par acte du 17 mars 2023 remis à personne morale.
La SELARL MJ Juralp, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera observé que la recevabilité de la déclaration de créance au regard du défaut d'avertissement délivré par le mandataire judiciaire à la banque, créancier hypothécaire inscrit au jour de l'ouverture de la procédure collective, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Pour poursuivre l'infirmation de la décision déférée, M. [U] fait valoir en premier lieu que la créance litigieuse était inexistante du fait de l'acquisition de la prescription de 10 ans du titre exécutoire. Toutefois, comme le fait à juste titre valoir l'intimée pour s'opposer à ce moyen, le délai de prescription décennal applicable aux titres exécutoires a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective de M. [U] prononcé le 9 novembre 2015.
L'appelant soutient ensuite que, si la banque était certes titulaire d'une sûreté inscrite au jour de l'ouverture de la procédure collective, tel n'était plus le cas au jour de sa déclaration de créance, soit le 20 octobre 2022, dès lors que l'inscription dont elle disposait, qui n'avait pas été renouvelée à son échéance, était arrivée à expiration le 13 février 2022, et que la nouvelle inscription prise le 15 mars 2022 se heurtait à l'interdiction posée par l'article L.622-30 du code de commerce, selon lequel les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.
La société Lyonnaise de Banque réplique que la procédure collective de M. [U] avait pris fin avec l'adoption du plan de redressement le 12 décembre 2016, date à laquelle l'inscription hypothécaire initiale était toujours en cours, et ajoute que, du fait de l'issue de la procédure collective, la nouvelle inscription prise le 15 mars 2022 sur les mêmes biens ne se heurtait elle-même à aucune interdiction.
Pour bénéficier de l'inscription de sa créance à titre privilégié, la société Lyonnaise de Banque doit démontrer qu'elle bénéficiait au jour de sa déclaration de créance, et non pas seulement au jour de l'ouverture de la procédure collective, d'une hypothèque régulièrement inscrite sur les biens du débiteur.
Si l'adoption du plan de redressement met fin à la période d'observation, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce, il ne met pas pour autant fin à la procédure collective elle-même, qui se poursuit pendant la durée du plan, et prend fin à l'issue de celui-ci. A cet égard, il sera rappelé que le plan de redressement de M. [U] était toujours en cours à la date de la déclaration de créance.
Dès lors qu'il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle n'a pas renouvelé à son échéance l'inscription hypothécaire du 13 février 2012, elle ne pouvait, au regard de l'interdiction posée par l'article L.622-30 du code de commerce, inscrire le 15 mars 2022 une nouvelle hypothèque, laquelle s'analyse en effet, non pas comme le maintien d'une garantie antérieure, mais comme l'inscription d'une garantie nouvelle.
Il en résulte qu'à la date de la déclaration de créance, le 20 octobre 2022, la société Lyonnaise de Banque ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de créancier hypothécaire.
Pour autant, ce constat ne peut conduire, comme le sollicite l'appelant, au rejet pur et simple de la créance déclarée, alors qu'il n'a pour conséquence que de priver celle-ci du caractère privilégié réclamé par le créancier, tout en lui conservant son caractère chirographaire.
M. [U] fait également valoir, pour obtenir le rejet de la créance déclarée, qu'en suite du jugement adoptant le plan de redressement, l'état des créances avait été déposé au tribunal le 1er février 2017, de sorte qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de cette date, soit du 1er mars 2017, l'état du passif était devenu définitif, et ne pouvait plus être remis en cause par un créancier ayant omis de déclarer sa créance.
Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au créancier à l'égard duquel le délai de déclaration n'a pas couru de procéder à cette déclaration postérieurement à l'établissement de l'état des créances et au délai de réclamation d'un mois à l'encontre de celui-ci tel que prévu à l'article R. 624-8 du code de commerce.
L'appelant émet en outre une contestation relativement au quantum de la créance déclarée par la société Lyonnaise de Banque, critiquant tant le montant mis en compte au titre du principal que celui correspondant aux frais.
La créance déclarée est chiffrée par l'intimée à la somme de 43 598,02 euros, selon détail suivant :
* capital 40 852,83 euros
* intérêts capitalisés 1 850,80 euros
* frais 894,39 euros
Il ressort des documents produits par la banque, et en particulier de sa pièce n°6, que le capital de 40 852,83 euros correspond au principal de 30 648,12 euros alloué par le jugement du 30 novembre 2011 augmenté, conformément aux dispositions de cette même décision, des intérêts capitalisés produits annuellement à compter du 12 juin 2009. Le montant de 1 850,80 euros correspond quant à lui aux intérêts non capitalisés échus au 9 novembre 2015, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ces sommes, d'un total de 42 703,63 euros, doivent être admises.
S'agissant des frais, il n'est justifié par l'intimée au moyen des pièces produites du bien-fondé de la demande qu'à hauteur de 94,46 euros, étant observé que les frais d'hypothèque judiciaire ne sont pas dus, s'agissant d'une sûreté devenue caduque par la faute de la créancière elle-même.
Ainsi, il y a lieu d'admettre la créance de la société Lyonnaise de Banque à titre chirographaire pour un montant de 42 798,09 euros, et d'ordonner en conséquence son inscription à l'état des créances.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Enfin, s'agissant de la demande d'intégration de la créance dans les dividendes du plan, sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer, et à laquelle M. [U] s'oppose pour un motif inopérant tiré de l'arrêt du cours des intérêts en vertu du jugement d'ouverture, il doit être relevé que la société Lyonnaise de Banque, dont la créance est admise postérieurement à l'adoption du plan de redressement, doit percevoir les dividendes du plan.
Dès lors, il y a lieu de dire que l'intimée percevra les dividendes échus et à échoir conformément aux dispositions prévues par le plan pour le paiement des créances chirographaires.
L'ordonnance déférée sera confirmée s'agissant des dépens et des frais de défense irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, les demandes respectivement formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'elle a admis la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [M] [U] pour un montant de 42 703,63 euros, arrêté au 9 novembre 2015, à titre privilégié, et débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre des intérêts ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Admet la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [M] [U] pour un montant de 42 798,09 euros, arrêté au 9 novembre 2015, à titre chirographaire ;
Ordonne l'inscription de cette créance sur l'état des créances ;
Dit que la SA CIC Lyonnaise de Banque percevra les dividendes échus et à échoir conformément aux dispositions prévues par le plan de redressement pour le paiement des créances chirographaires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,