Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-81.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.579
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2002, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 121-3 du même Code, 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Dominique X... coupable de faux et d'usage de faux en écriture ;
"aux motifs que "André X... a, quant à lui, précisé qu'il avait remis "par inadvertance" le rapport préparé à l'avance sans qu'il ait vu le véhicule dont s'agit ; qu'il apparaît ainsi que le prévenu s'est bien rendu coupable du délit de faux (qui est toute altération frauduleuse de la vérité commise dans un écrit ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques) et du délit d'usage de faux (consistant à faire état de la pièce fausse pour en tirer profit ou nuire à autrui), étant rappelé que l'intention coupable de l'agent résulte, en cette matière, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et qu'une simple éventualité ou possibilité de préjudice est suffisante" ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer les termes de la définition légale du faux, sans rechercher ni constater, dans les circonstances précises de l'espèce, si l'écrit litigieux, qui, comme l'indiquait le prévenu, n'était qu'un simple projet de rapport "préparé à l'avance", et en principe, donc, inapte à servir, en l'état, de preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, pouvait tout de même être considéré comme ayant été frauduleusement falsifié et ayant, en l'état, une quelconque valeur probatoire et une portée juridique et constituer, ainsi, un faux punissable ;
"alors, d'autre part, que la Cour n'a pas davantage motivé sa décision sur l'usage de faux, que le tribunal n'avait pas retenu, se bornant, là encore, à reprendre la définition du délit et à énoncer des considérations hypothétiques, sans expliquer en quoi ni comment André X..., qui indiquait avoir remis le rapport "par inadvertance", aurait fait état de cette pièce pour en tirer profit ou pour nuire à autrui ;
"alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient aussi bien se borner à indiquer, de façon abstraite et générale, que l'intention coupable de l'agent résulte "en cette matière" de sa conscience de l'altération de la vérité, sans rechercher en quoi, dans les circonstances précises de l'espèce, André X..., qui indiquait avoir remis le rapport préparé à l'avance par inadvertance, aurait pu avoir agi en toute connaissance de cause" ;
Attendu que, pour déclarer André X..., expert en automobile, coupable de faux et usage, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent qu'il a établi un rapport d'expertise destiné à la préfecture en vue de l'homologation d'un véhicule accidenté, rapport portant son cachet et sa signature certifiant que des réparations avaient été effectuées dans le respect des cotes du constructeur et des règles de l'art et que le véhicule était en état de circuler dans les conditions normales de sécurité, alors que ce rapport était en fait destiné à couvrir la mise en circulation d'un véhicule neuf volé de mêmes caractéristiques, que le véhicule accidenté n'a jamais été réparé, et que le prévenu a reconnu lui-même ne pas l'avoir examiné prétextant avoir remis "par inadvertance" un rapport préparé à l'avance ;
Qu'ils ajoutent que l'intention coupable de l'agent résulte de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document, dont il a fait état, susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, une simple éventualité ou possibilité de préjudice étant suffisante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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